Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856789
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL The Race Event, dont le siège est 52, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son gérant; la SARL The Race Event demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02921 du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602911 du 19 mars 2008 du tribunal administratif de Paris et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 6 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SARL The Race Event, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SARL The Race Event ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL The Race Event a été créée en 1996 avec pour objet " le concept et l'organisation d'événements et de campagnes de communication à caractère sportif, culturel, artistique, éducatif ou touristique " ; qu'elle a procédé à l'organisation et à la promotion d'une course nautique autour du monde qui s'est déroulée du 31 décembre 2000 au mois de mars 2001 ; qu'au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1999, elle a encaissé des versements de plusieurs entreprises et d'une association partenaires de la course, qu'elle a comptabilisés pour partie comme des produits perçus d'avance ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1997, 1998 et 1999, l'administration a réintégré aux recettes de la société le montant total des participations financières reçues au cours de l'exercice clos en 1999 et a procédé aux rappels de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés correspondants, assortis d'intérêts de retard ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet de sa demande de décharge de ces cotisations et intérêts de retard prononcé par jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2008 ; 2. Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / a. Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution (...) " ; 3. Considérant, d'une part, que, pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues mais à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions d'activité de cette entreprise permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées ; que si le fait que les prestations de cette entreprise ont fait l'objet d'une facturation spécifique et de paiements distincts peut être considéré comme un indice de l'existence de prestations discontinues à échéances successives, cette circonstance ne saurait être considérée comme une condition nécessaire de leur existence ; 4. Considérant, d'autre part, que, pour l'application de la règle selon laquelle la rémunération de la prestation continue ou discontinue mais à échéances successives est rattachée aux exercices au fur et à mesure de son exécution, il convient de comptabiliser les produits correspondants en fonction des échéances contractuellement convenues entre le contribuable et les bénéficiaires des prestations, sauf s'il résulte de l'instruction, notamment des justifications apportées par les parties, que la répartition contractuelle de cette rémunération ne rend pas compte correctement des avantages économiques procurés aux bénéficiaires des prestations au cours des différents exercices en cause et que le rattachement des produits au fur et à mesure de l'exécution des prestations implique que leur comptabilisation s'écarte de l'échéancier contractuel ; 5. Considérant que la cour a relevé que la société requérante avait conclu avec diverses sociétés et une association des contrats aux termes desquels celles-ci participaient au financement de l'événement sportif qu'elle organisait et bénéficiaient en contrepartie, en tant que " partenaire officiel ", " fournisseur officiel " ou " partenaire institutionnel ", d'actions promotionnelles ou publicitaires parmi lesquelles des opérations de relations publiques et des conférences de presse, la publication d'un magazine et d'une " news letter " ou la création d'un site web ; qu'elle en a déduit que les prestations offertes par la société requérante relevaient, conformément à leur facturation, de la catégorie des prestations discontinues mais à échéances successives ; qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que les contrats en cause permettaient également aux partenaires de l'événement d'utiliser les marques déposées pour la course et qu'ils prévoyaient ainsi non seulement des prestations individualisables, dont certaines ont été effectivement exécutées avant le commencement de la course, mais aussi des prestations continues s'exécutant sur toute leur durée, la cour a inexactement qualifié les faits ; que son arrêt doit, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ; 6- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le versement à la SARL The Race Event d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 mars 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SARL The Race Event une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL The Race Event et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel