Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856802
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 septembre 2010 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a confirmé la clôture de sa plainte à l'encontre de la société Air France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de se statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : / (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : / (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 20 décembre 2007, M. B, ancien salarié de la société Air France, s'est plaint auprès de la CNIL de ce que son ancienne épouse, elle-même employée d'Air France, avait produit en justice, à son encontre, une attestation de cette société relative au montant de ses indemnités de départ à la retraite ; que cette production est susceptible de révéler un manquement de la société à l'obligation faite par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 précitée aux responsables de traitement de prendre toutes précautions utiles pour éviter l'accès de tiers non autorisés à des données à caractère personnel ; que la société Air France, interrogée par la CNIL, lui a répondu que cette attestation avait été transmise seulement à son avocat pour être produite en défense devant une juridiction dans un litige qui opposait la société au requérant ; que, selon l'avocat d'Air France dans cette instance, la pièce litigieuse aurait pu venir en possession de l'ex-épouse du requérant à la faveur de la jonction de deux affaires connexes devant une juridiction ; qu'en estimant, au vu des réponses de la société Air France, malgré leur caractère imprécis, que l'instruction de la plainte ne pouvait plus utilement être poursuivie et qu'il y avait lieu de procéder à la clôture du dossier, la CNIL n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre B et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel