Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856803
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2010 et 18 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Félix B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04889 du 23 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0410494/1-3 du 11 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ainsi que les pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme B ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 9-III de la loi du 8 juillet 1987 : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'administration s'exonère de la mise en demeure préalable à la taxation d'office, en dehors des cas où le contribuable refuse de répondre ou apporte une réponse qui, par son indigence, équivaut à un refus de réponse ; que, dès lors, en jugeant, en l'espèce, que l'administration avait pu procéder à la taxation d'office de M. et Mme B, sans lui adresser une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse, au seul motif que la réponse qu'ils apportaient n'était pas assortie d'éléments de justification vérifiables, la cour administrative d'appel de Paris a entaché l'arrêt attaqué d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé pour ce motif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 septembre 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : Le ministre de l'économie et des finances versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Félix B et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel