Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856807
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Willi Betz France, dont le siège est rue de la maison rouge ZI Pariest à Lognes (77185) ; la société Willi Betz France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02046 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 07-1693 et 0762707 du 10 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Quimper ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Willi Betz France, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Willi Betz France ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Willi Betz France, l'administration a réintégré dans ses bases de taxe professionnelle, en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative de véhicules qu'elle louait à sa société mère établie en République Fédérale d'Allemagne ; que la société Willi Betz France a demandé la réduction, à concurrence de ces bases, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Quimper ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant le jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 septembre 2009, a rejeté sa requête ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour les années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable pour les années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...)" ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code dans sa rédaction en vigueur pour les années d'imposition en litige : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens (...) / (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour les années d'imposition en litige : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national " ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II à ce code dans sa rédaction applicable pour les années d'imposition en litige : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (...) : / (...) 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport (...), ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, que les entreprises de transport, au sens des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, sont celles qui ont pour activité de déplacer des marchandises, des voyageurs ou des bagages tout en assurant la maîtrise de l'opération ; qu'il en résulte qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis non arguée de dénaturation, que, durant la période de référence des impositions en litige, la société Willi Betz France avait donné en location à sa société mère établie en République Fédérale d'Allemagne une partie des camions dont elle était propriétaire et que cette société, qui centralisait les ordres de mission, confiait la réalisation des prestations à un exécutant, délivrait des notes de crédit mensuellement à la société requérante en contrepartie de la mise à disposition de son matériel de transport, dirigeait, coordonnait et contrôlait les opérations de transport réalisées avec les camions de la contribuable, la cour administrative d'appel a pu juger, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits, que la société Willi Betz France, qui n'avait pas la maîtrise des opérations de transport, ne pouvait être regardée comme une entreprise de transport, alors même qu'elle figurait en cette qualité sur les lettres de voiture et que les polices d'assurance qu'elle avait souscrites couvraient ses activités de transport ; qu'en en déduisant que l'activité ainsi exercée par la société requérante n'entrait pas dans les prévisions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, la cour n'a pas méconnu ces dispositions ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation. (...) " ; que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ont notamment pour conséquence qu'une entreprise ayant pour activité la location de biens non passibles de la taxe foncière pour une durée de plus de six mois à une entreprise qui les utilise matériellement pour ses propres activités, est tenue d'inclure dans ses propres bases de taxe professionnelle la valeur locative de ces biens lorsque le preneur est établi dans un autre Etat membre, alors que tel n'est pas le cas lorsque le preneur est établi en France et y est lui-même passible de la taxe professionnelle ; que, toutefois, une telle différence de traitement, qui a pour seul objet de modifier, pour tenir compte des règles de territorialité de la taxe professionnelle, le redevable légal de la cotisation due à raison de l'utilisation de ces biens pour les besoins d'une activité économique, ne constitue pas à l'égard du prestataire, qui loue un bien à un preneur établi à l'étranger qui ne supporte pas la taxe, une différence de traitement incompatible avec la libre prestation de services au sein de l'Union européenne ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen de la société requérante tiré de l'incompatibilité des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général du traité avec les stipulations de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Willi Betz France n'est pas fondée à demande l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Willi Betz France est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Willi Betz France et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel