Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856823
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 1er avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 08PA04497 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Willi Betz France, après avoir annulé le jugement n°s 04-6945/7, 04-6950/7, 04-6955/7 et 07-3373/7 du 2 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge dans les rôles de la commune de Lognes (Seine-et-Marne) au titre des années 1999, 2002, et 2004 et dans les rôles de la commune de Strasbourg (Bas-Rhin), au titre des années 2000 et 2001, a déchargé cette société de ces cotisations supplémentaires ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Willi Betz France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Willi Betz France, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Willi Betz France ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Willi Betz France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a réintégré, en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, dans les bases de la taxe professionnelle dont elle était passible à raison des activités qu'elle exerçait au travers de ses établissements situés sur le territoire des communes de Lognes (Seine-et-Marne) et de Strasbourg (Bas-Rhin), la valeur locative des camions qu'elle louait à sa société mère établie en République Fédérale d'Allemagne et non passible, pour ce motif, de la taxe professionnelle ; que la société Willi Betz France a demandé, notamment, la décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lognes au titre des années 1999, 2002 et 2004 et dans les rôles de la commune de Strasbourg au titre des années 2000 et 2001 ; que ces conclusions ont été rejetées par un jugement du 2 juillet 2008 du tribunal administratif de Melun ; que le ministre chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 février 2011 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que celui-ci a accordé à la société Willi Betz France la décharge qu'elle sollicitait ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour les années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable pour les années d'imposition en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° (...) / a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code dans sa rédaction en vigueur pour les années d'imposition en litige : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° Pour les autres biens (...) / (...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation. (...) " ; 3. Considérant que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ont notamment pour conséquence qu'une entreprise, ayant pour activité la location de biens non passibles de la taxe foncière pour une durée de plus de six mois à une entreprise qui les utilise matériellement pour ses propres activités, est tenue d'inclure dans ses propres bases de taxe professionnelle la valeur locative de ces biens lorsque le preneur est établi dans un autre Etat membre, alors que tel n'est pas le cas lorsque le preneur est établi en France et y est lui-même passible de la taxe professionnelle ; que, toutefois, une telle différence de traitement, qui a pour seul objet de modifier, pour tenir compte des règles de territorialité de la taxe professionnelle, le redevable légal de la cotisation due à raison de l'utilisation de ces biens pour les besoins d'une activité économique, ne constitue pas à l'égard du prestataire, qui loue un bien à un preneur établi à l'étranger qui ne supporte pas la taxe, une différence de traitement incompatible avec la libre prestation de services au sein de l'Union européenne ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts étaient incompatibles avec les stipulations de l'article 49 du traité instituant la communauté européenne au motif qu'elles étaient susceptibles de décourager ou de dissuader un loueur établi en France d'offrir sa prestation de service hors du territoire national ; que les articles 1er, 2 et 3 de son arrêt doivent être annulés ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pour les années d'imposition en litige : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national " ; qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable pour les années d'imposition en litige : " Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national (...) : (...) 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport (...), ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que constitue une entreprise de transport, au sens de ces dispositions, celle qui a pour objet de déplacer des marchandises, des voyageurs ou des bagages tout en assurant la maîtrise de l'opération ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période de référence des impositions en litige, la société Willi Betz France a donné en location une partie des camions dont elle était propriétaire à sa société mère établie en République Fédérale d'Allemagne ; que la société mère, qui centralisait les ordres de mission, confiait la réalisation des prestations à un exécutant et délivrait des notes de crédit mensuellement à la société requérante en contrepartie de la mise à disposition de son matériel de transport, dirigeait, coordonnait et contrôlait les opérations de transport réalisées avec les camions de la contribuable ; que, dans ces conditions, la société Willi Betz France ne peut être regardée comme ayant eu la maîtrise de ces opérations ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a estimé que l'activité en cause n'entrait pas dans les prévisions de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, alors même que la requérante aurait été regardée comme une entreprise de transport par ses clients et d'autres administrations, qu'elle figurerait en qualité d'entreprise de transport sur les lettres de voiture et que les polices d'assurance qu'elle a souscrites couvriraient ses activités de transport ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, en tant qu'elles ont notamment pour conséquence qu'une entreprise ayant pour activité la location de biens non passibles de la taxe foncière pour une durée de plus de six mois à une entreprise qui les utilise matériellement pour ses propres activités est tenue d'inclure dans ses propres bases de taxe professionnelle la valeur locative de ces biens lorsque le preneur est établi dans un autre Etat membre alors que tel n'est pas le cas lorsque le preneur est établi en France et y est lui-même passible de la taxe professionnelle, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 8. Considérant, en troisième lieu, que la société Willi Betz France n'établit pas que la société Willi Betz Allemagne aurait en France la disposition de locaux ou de terrains ou y exercerait une activité professionnelle justifiant son assujettissement à la taxe professionnelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui a estimé que la société Willi Betz Allemagne devait être regardée comme non redevable de la taxe professionnelle, a inclus, en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative des camions loués par la société requérante dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette dernière ; que celle-ci ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction du 30 octobre 1975 référencée 6 E-7-75, laquelle ne comporte, sur ce point, pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il est fait application ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Willi Betz France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administratif d'appel de Paris du 10 février 2011 sont annulés. Article 2 : La requête présentée par la société Willi Betz France devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Willi Betz France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel