Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856829
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai et le 26 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière, dont le siège est au 79 route de Grigny Les Iris à Ris-Orangis Cedex (91136) ; le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-362 du 1er avril 2011 modifiant le décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à la disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; Vu le décret n° 2005-143 du 17 février 2005 modifié par le décret n° 2011-362 du 1er avril 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant que la loi du 11 juillet 2001 susvisée prévoit au II de son article 64-1, que " Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une commune ou d'un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 : / - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ; / - soit dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; / - soit dans les corps de la fonction publique hospitalière ; / - soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet, à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables " ; 2. Considérant qu'en application de ces dispositions, le décret du 17 février 2005 susvisé a créé un " corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte " et a fixé les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat ainsi que les règles relatives notamment aux modalités de recrutement, de notation et d'avancement des fonctionnaires membres de ce corps ; que le délai prévu par l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 a été imparti au pouvoir réglementaire seulement pour choisir entre l'intégration dans un corps national ou l'intégration dans un corps transitoire pour l'administration de Mayotte ; que le décret du 17 février 2005 a été pris avant le 31 décembre 2010 ; que, dès lors, le décret attaqué a pu en modifier certaines dispositions sans que puisse être invoquée à son encontre l'expiration de ce délai ; 3. Considérant que le décret attaqué, qui prévoit notamment la réduction du nombre d'échelons du grade de surveillant, l'intégration dans le corps métropolitain à un échelon et à un indice de rémunération supérieurs et l'indexation de la rémunération sur le SMIG mahorais, ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires de l'administration pénitentiaire dès lors que le principe d'égalité ne s'applique pas aux conditions dans lesquelles sont définies les modalités d'intégration des agents dans des corps différents et les règles d'avancement et de rémunération dans chacun de ces corps et qu'eu égard aux conditions économiques à Mayotte, les agents de l'administration pénitentiaire à Mayotte ne se trouvent pas dans la même situation que les autres fonctionnaires de l'administration pénitentiaire ; 4. Considérant que les dispositions du décret attaqué qui déterminent les règles de calcul du traitement indiciaire des agents de l'administration pénitentiaire à Mayotte ne portent pas atteinte au droit de toute personne au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de la convention doit être écarté ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées également ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel