Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856842
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 2012 et le 11 mai 2012, présentés par M. Jean B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat de condamner la Commission nationale de l'informatique et des libertés à une astreinte de 1 000 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n ° 219731 du 30 mai 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 24 février 2000 du président de cette commission refusant d'instruire sa plainte à l'encontre de l'université de Paris X Nanterre et de mettre en oeuvre les sanctions prévues pour violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 931-3 du code de justice administrative : " Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale. (...) " ; 2. Considérant que, par requête enregistrée le 30 mars 2012, M. B demande à ce que la Commission nationale de l'informatique et des libertés soit condamnée au versement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution de la décision du 30 mai 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du 24 février 2000 du président de cette commission refusant d'instruire sa plainte à l'encontre de l'université de Paris X Nanterre et de mettre en oeuvre les sanctions prévues pour violation de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des diligences menées par la section du rapport et des études que le dossier, support de la décision dont M. B demande l'exécution onze années après son adoption, a été égaré lors des déménagements successifs de locaux de la Commission nationale de l'informatique et des libertés intervenus depuis le 30 mai 2001, date à laquelle la décision du Conseil d'Etat a été rendue ; qu'une telle circonstance ne permet pas de s'assurer matériellement des démarches éventuellement entreprises pour donner suite à la décision dont il est demandé l'exécution et ne permet pas, en conséquence, de prononcer une astreinte à l'encontre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que, dès lors, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 3 000 euros. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean B, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel