Conseil d'État
Conseil d'État — 25 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026879775
- Date
- 25 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association des producteurs de cinéma (APC), dont le siège est 37, rue Etienne Marcel à Paris (75001), l'Union des producteurs de films (UPF), dont le siège est 9, rue d'Artois à Paris (75008), le Syndicat des producteurs indépendants (SPI), dont le siège est 40, rue Louis Blanc à Paris (75010), l'Association française des producteurs de films (AFPF), dont le siège est 28, rue du Surmelin à Paris (75020) et l'Association des producteurs de films publicitaires (APFP) dont le siège est c/o COSA 5, rue d'Hauteville à Paris (75010), représentés par leurs représentants légaux ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la ou des décisions par lesquelles le ministre du travail a procédé au rattachement de certains salariés du secteur de la production cinématographique et de la production de films publicitaires à la convention collective nationale de la production cinématographique et à leur regroupement sous l'identifiant de convention collective 3097, dans le cadre de leur inscription sur les listes électorales établies en vue de mesurer la représentativité syndicale ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail de retirer ces décisions et d'inscrire les salariés concernés sous l'identifiant 9999 correspondant à l'absence de rattachement à une convention collective ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ; - les décisions attaquées, qui sont susceptibles de fausser la comptabilisation des votes et par suite la mesure de la représentativité des organisations syndicales, portent une atteinte grave et manifestement illégale tant à la liberté syndicale qu'au principe de la libre expression des courants de pensée et d'opinion ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, les élections prévues pour les entreprises de moins de onze salariés se dérouleront entre le 28 novembre 2012 et le 12 décembre 2012 et que, d'autre part, la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales dans les entreprises de onze salariés et plus sera déterminée sur le fondement des suffrages exprimés avant le 31 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, modifié notamment par la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 ; Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction à laquelle il appartient rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-10-1 du code du travail : " En vue de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6, un scrutin est organisé au niveau régional tous les quatre ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-10-4 du même code : " La liste électorale est établie par l'autorité compétente de l'Etat. Les électeurs sont inscrits dans deux collèges, d'une part un collège "cadres", d'autre part un collège "non cadres", en fonction des informations relatives à l'affiliation à une institution de retraite complémentaire portées sur les déclarations sociales des entreprises, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; 4. Considérant que, selon l'Association des producteurs de cinéma et les autres requérants, de nombreux salariés des petites entreprises du secteur de la production cinématographique et de la production de films publicitaires ont reçu une lettre du 14 août 2012, par laquelle les services du ministère du travail les informaient de leur inscription sur les listes électorales en vue de la consultation organisée en application de l'article L. 2122-10-1 du code du travail ; que ces courriers comportent une mention, erronée d'après les requérants, selon laquelle ces salariés relèveraient d'une convention collective nationale de la production cinématographique, désignée sous l'identifiant 3097 ; 5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 2122-10-5 du code du travail que les contestations relatives à l'inscription sur ces listes électorales relèvent du juge judiciaire ; qu'à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, le nombre important de décisions identiques concernant les salariés en cause révèle l'existence d'une décision par laquelle le ministre du travail aurait estimé que les entreprises qui les emploient relèvent de la convention collective nationale de la production cinématographique, une telle décision serait dépourvue de caractère règlementaire ; que le litige soumis au juge des référés ne relève d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort énumérés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 22 février 2010 ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association des producteurs de cinéma et autres doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association des producteurs de cinéma (APC) et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association des producteurs de cinéma (APC), premier requérant dénommé. Les autres requérants en seront informés par la SCP Gadiou, Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. Copie en sera transmise pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026879775
Données disponibles
- Texte intégral
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