Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026879776
- Date
- 19 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...Y..., M. AL...S..., Mme AM...S..., M. AI... S..., MmeAG..., M. AL...AU...S..., Mme AA...H..., Mme O...L..., M. AK...S..., Mme AO...S..., M. AK...T..., Mme P...T..., Mme K...L..., M. E...L..., Mme R...S..., M. N...L..., Mme D...Z..., M. AN...S..., Mme AH...L..., M. A...U..., M. AR... T..., M. W...B..., M. AF...T..., M. AQ...T..., M. AJ...S..., M. AS...T..., M. AP...T..., Mme Q...T..., M. I...V..., Mme AT...V..., Mme J...V..., MmeAE..., Mme X...M..., Mme G...F..., M.AD..., M. AC...et M.AB..., élisant domicile... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206183 du 29 novembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère les a mis en demeure d'évacuer les parcelles cadastrées section AT 157 et 158 à Saint-Martin-le-Vinoux et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère d'autoriser les occupants de ces parcelles à regagner leur domicile, de procéder à la remise en état des lieux et à la reconstruction des habitations détruites ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit procédé à leur relogement, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'arrêté litigieux continuant à produire des effets, en dépit de son exécution d'office intervenue le 28 novembre 2012, le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que leurs conclusions avaient été privées d'objet en cours d'instance ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, suite à leur expulsion, plusieurs familles n'ont pu être relogées dans le cadre du dispositif d'hébergement hivernal ; - leur expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété, au principe d'inviolabilité du domicile et à la protection de la vie privée ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'évacuation ayant déjà été exécutée, la demande de suspension est devenue sans objet ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'ensemble des occupants expulsés est actuellement hébergé ; - l'expulsion n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - l'intervention du préfet de l'Isère n'a méconnu aucune des dispositions invoquées du code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 522-9 ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Y...et autres et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 décembre 2012 à 17 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Barthélemy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Y...et autres ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; les parties ayant été invitées à l'audience à présenter leurs observations sur le moyen d'ordre public tiré du champ d'application de la loi du 9 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ainsi que sur la substitution de base légale de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2012 demandée par le préfet de l'Isère ; à l'issue de l'audience le juge des référés a clôturé l'instruction ; 1. Considérant que M. Y...et autres ont saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Isère les a mis en demeure d'évacuer les parcelles cadastrées section AT 157 et 158 à Saint-Martin-le-Vinoux et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère d'autoriser les occupants de ces parcelles à regagner leur domicile, de procéder à la remise en état des lieux et à la reconstruction des habitations détruites ; qu'ils relèvent appel de l'ordonnance du 29 novembre 2012 par laquelle le juge des référés a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2. Considérant que, pour constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 novembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a estimé, après avoir relevé que les forces de l'ordre avaient procédé, le 28 novembre 2012, à l'évacuation d'office des requérants, que la décision litigieuse avait épuisé tous ses effets à la date d'intervention de son ordonnance pour en déduire que la demande tendant à la suspension de son exécution était devenue sans objet ; que toutefois, la seule circonstance de cette mise en oeuvre administrative ne saurait priver d'effet la présente procédure de référé dès lors qu'elle est présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui est destiné à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin ; qu'en constatant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 3. Considérant qu'il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'évoquer le litige et d'examiner les conclusions de la requête de première instance ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention à très brève échéance d'une mesure de sauvegarde ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport de la police municipale en date du 16 octobre 2012, et des échanges à l'audience, d'une part, que l'exécution d'office de l'arrêté litigieux est intervenue afin de faire cesser le danger imminent que les conditions de vie dans les installations illicites constituaient pour leurs occupants, eu égard en particulier à l'absence d'eau potable et de système d'assainissement, à la présence d'appareils de chauffage obsolètes et à l'accumulation de déchets ayant favorisé la prolifération d'une colonie de rats ; que, d'autre part, l'exécution forcée de l'arrêté litigieux a été précédée d'une réunion préparatoire relative à la fermeture du campement, organisée le 26 novembre 2012, à laquelle ont pris part les services du conseil général du département de l'Isère, de la communauté d'agglomération grenobloise, du conseil communal d'action sociale de la ville de Grenoble, des villes de Grenoble, Fontaine, Saint-Martin-le-Vinoux et la Tronche, ainsi que diverses associations, visant à ce que l'opération soit organisée dans des conditions permettant de préserver, dans toute la mesure du possible, la situation individuelle des personnes intéressées ; qu'à l'expiration du délai de vingt-quatre heures laissé aux intéressés pour déférer à la mise en demeure de quitter les lieux, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation d'office en veillant à ne pas séparer les familles et permettant aux personnes concernées d'emporter avec elles certains de leurs effets personnels ; que, dès le 28 novembre 2012, les 97 occupants expulsés ont été pris en charge, de manière individualisée, par le centre d'accueil intercommunal qui a établi un diagnostic social pour chacun d'entre eux ; que les conditions d'hébergement qui leur ont alors été proposées ont été retenues afin de permettre le maintien de la scolarisation des enfants dans les établissements qu'ils fréquentaient ; que 85 occupants ont pu immédiatement bénéficier d'un hébergement dans un foyer ; que les 12 autres, accueillis initialement dans un gymnase mis à disposition par la ville de Grenoble, ont ensuite été orientés vers des locaux permettant un hébergement plus approprié ; que, compte tenu de ces éléments, les circonstances particulières de l'espèce ne constituent pas une situation d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 précité rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Y...et autres doivent être rejetées ; 6. Considérant que les conclusions de M. Y...et autres, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; qu'il y a lieu d'admettre M. Y...et autres au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : M. Y...et autres sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'ordonnance n° 1206183 du 29 novembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y...et autres présenté devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et le juge des référés du Conseil d'Etat est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...Y..., à M. AL...S..., à Mme AM...S..., à M. AI... S..., à MmeAG..., à M. AL...AU...S..., à Mme AA...H..., Mme O...L..., à M. AK...S..., à Mme AO...S..., à M. AK...T..., Mme P...T..., à Mme K...L..., à M. E...L..., à Mme R...S..., à M. N...L..., Mme D...Z..., à M. AN...S..., à Mme AH...L..., à M. A...U..., à M. AR... T..., à M. W...B..., à M. AF... T..., à M. AQ...T..., à M. AJ...S..., à M. AS...T..., à M. AP...T..., à Mme Q...T..., à M. I...V..., à Mme AT...V..., à Mme J...V..., à MmeAE..., à Mme X...M..., à Mme G...F..., à M.AD..., à M.AC..., à M. AB...et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026879776
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