Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026910033
- Date
- 19 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2012, présentée par M. Gaston A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2012 en vue de la désignation des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dans la circonscription de Mua (Wallis) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant que lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 25 mars 2012 dans la circonscription de Mua (Wallis), pour la désignation des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, la liste " Vaka Fo'ou " a obtenu 454 voix et 2 sièges, la liste " Fakatahi la kae tou mauli " a obtenu 348 voix et 1 siège, la liste " Faka'amu tu'u mau kite lelei o uvea mo futuna " a obtenu 355 voix et 1 siège, la liste " Pe'e ke manatu'i au afea ' ta ma'uli vaevae la ! " a obtenu 311 voix et 1 siège, la liste " Laga Fenua " a obtenu 196 voix et 1 siège, la liste " Ofa ki uvea " a obtenu 129 voix et aucun siège, la liste " Fakatahiaga ote palokia o mua " a obtenu 115 voix et aucun siège et la liste " Te leo o te haha'i Sio'i te kaha'u " a obtenu 96 voix et aucun siège ; Sur les griefs relatifs aux listes électorales : 2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin, d'apprécier la régularité de l'inscription ou de la radiation d'un électeur sur les listes électorales ; que si le protestataire conteste la régularité de l'inscription ou de la radiation de certains électeurs sur les listes électorales, il ne résulte pas de l'instruction que ces inscriptions et radiations aient eu le caractère de manoeuvres ; que le grief ne peut, par suite, qu'être écarté ; 3. Considérant que si le protestataire soutient que les listes électorales ont été affichées sur un nombre insuffisant d'emplacements et que de nombreux électeurs ne pouvaient, du fait de leur éloignement des lieux d'affichage, les consulter, il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage de ces listes électorales aurait été irrégulier ; Sur les griefs tirés des irrégularités ayant entaché la campagne électorale : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si le préfet, administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, a signé le contrat de développement 2012-2016 durant la période qui a précédé le scrutin du 25 mars 2012, la signature de ce contrat, qui a pour objet de favoriser le développement du territoire de Wallis-et-Futuna, ne peut, en l'espèce, pour regrettable que soit son intervention en période électorale, être regardée comme ayant constitué une manoeuvre de nature à altérer le résultat du scrutin ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que s'il incombe à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision de veiller pendant les campagnes électorales au respect des recommandations émises, sur le fondement de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier des recommandations n° 2012-01 du 20 février 2012 en vue de l'élection de l'assemblée territoriale à Wallis-et-Futuna et n° 2011-1 du 4 janvier 2011, le choix pour un service de télévision d'organiser un débat avec une partie seulement des candidats à une élection relève de sa politique éditoriale et ne contrevient pas par lui-même aux dispositions précitées ; que la participation de M. Albert I, député, et de M. Pesamino J, président de l'Assemblée territoriale, à une émission télévisée le 16 mars 2012, alors qu'aucun d'eux n'était candidat dans la circonscription dans laquelle se présentait le protestataire en qualité de tête de liste et qu'il n'est, en outre, pas allégué que la chaîne Wallis-et-Futuna 1ère aurait par ailleurs méconnu les obligations générales qui s'imposent à elle en ce qui concerne l'expression pluraliste des courants d'opinion, n'a pas constitué une violation du principe d'équité de traitement entre candidats et ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Sur les griefs tirés des irrégularités des procurations : 6. Considérant que la circonstance que la case " donne procuration pour voter en mes lieux et place " figurant sur les formulaires destinés au vote par procuration n'ait pas été renseignée dans 19 procurations ne suffit pas à établir l'irrégularité de ces procurations, dès lors que chacune des procurations contestées comporte l'ensemble des autres mentions et signatures requises, notamment les noms, prénoms et coordonnées des deux mandataires désignés et que la mention " valable pour les deux tours " ne laisse aucun doute sur la nature de la volonté du mandant ; qu'ainsi, le grief tiré de l'absence de validité de ces procurations ne saurait être accueilli ; 7. Considérant que la circonstance qu'une procuration utilisée lors du scrutin contesté ait été revêtue de la mention " ne peut signer " n'est pas par elle-même de nature à entacher d'irrégularité cette procuration dès lors qu'il n'est pas contesté que le mandant concerné était dans l'incapacité de signer, comme l'a constaté l'autorité devant laquelle a été dressée cette procuration, ni établi que ce mandant aurait été dans l'impossibilité de donner librement son consentement ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que sept procurations sont irrégulières, faute de signature du mandant, sans que l'impossibilité de signer soit attestée par l'autorité devant laquelle la procuration a été établie ; que six procurations sont irrégulières, dès lors qu'elles ne mentionnent pas la date du scrutin pour lequel elles ont été établies ou mentionnent une date de scrutin erronée ; que si neuf autres procurations comportent des erreurs matérielles relatives à la période pour laquelle elles ont été établies, ces erreurs matérielles ne suffisent pas à établir leur irrégularité dès lors qu'il résulte clairement des autres mentions de ces procurations qu'elles ont été établies pour une durée d'un an à compter d'une date antérieure à celle du scrutin contesté ; que deux procurations sont irrégulières dès lors qu'elles ne permettent pas d'identifier l'officier de police judiciaire qui les a établies ; qu'ainsi, quinze procurations doivent être regardées comme viciées par des irrégularités substantielles ; que, par suite, quinze suffrages doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés ; 9. Considérant que si le protestataire soutient que certaines procurations ont été établies en méconnaissance des dispositions de l'article L. 71 du code électoral, il n'apporte pas, à l'appui de cette allégation, d'éléments susceptibles de la faire regarder comme établie ; Sur les griefs tirés de l'irrégularité des signatures portées sur les listes d'émargement : 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : " Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; que le second alinéa de l'article L. 64 du code électoral dispose que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même " " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin ; qu'il est loisible à l'électeur dans l'incapacité de signer lui-même de se faire assister d'un électeur de son choix attestant que cette formalité ne peut être accomplie ; que la signature personnelle sous forme d'initiales n'est pas dépourvue de validité ; qu'en revanche, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; que des particularités culturelles ou sociales locales, comme une insuffisante maîtrise de l'écriture par une partie du corps électoral, ne peuvent justifier qu'un tel vote soit réputé valide ; 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales organisées dans la circonscription de Mua le 25 mars 2012, vingt-six électeurs ont apposé en face de leur nom une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, sans que ni la mention prévue par le second alinéa de l'article L. 64 précité, ni la signature d'un autre électeur ne figurent devant ces croix ; que par suite, ces vingt-six suffrages doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que 41 suffrages, sur 2004 suffrages exprimés, doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés ; que dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard aux écarts de voix entre les listes en présence, ces irrégularités n'ont pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu'il suit de là que la protestation de M. A ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston A, à Mme Mireille B, à M. Munipoese C, à M. Yannick G, à M. Bernard D, à M. Eselone H, à M. Soane E, à M. Siliako F et à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026910033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel