Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 7 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026910034
- Date
- 7 décembre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour France Télécom, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; France Télécom demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1021973/5-2 du 12 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Joseph A, placé en congé de fin de carrière, la somme de 835,95 euros au titre de l'intéressement des exercices 2006, 2007 et 2008 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et de l'article R. 222-13 du même code que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires et agents publics sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est, en principe, pas ouverte contre les jugements de tribunaux administratifs statuant sur des litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : " Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière (...) " ; Considérant que le litige soumis par M. A au tribunal administratif de Paris a trait au versement des primes d'intéressement des exercices 2006, 2007 et 2008 alors qu'il était placé en congé de fin de carrière ; que ce litige est relatif aux conséquences financières de la sortie du service d'un agent fonctionnaire ; que, par suite, la requête de la société France Télécom contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2012 faisant droit à la demande de M. A a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de cette requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de France Télécom est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société France Télécom, à M. Joseph A et au président de la cour administrative d'appel de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026910034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel