Conseil d'État
Conseil d'État — 27 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026910035
- Date
- 27 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bernardine B, demeurant chez ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201034 du 12 octobre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision de placement en rétention et de l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Guadeloupe de lever sa rétention, le cas échéant de l'assigner à résidence et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à toutes ses demandes de première instance ; elle soutient que : - victime des violences de son conjoint, elle sollicite à bon droit la délivrance d'un titre de séjour ; - le préfet de Guadeloupe a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de sa situation ; - le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a commis une erreur de droit en jugeant l'inverse ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité dominicaine, arrivée en France en 2010 de façon irrégulière, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 10 octobre 2012, laquelle a été exécutée le 11 octobre 2012 ; 3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, l'obligation de quitter le territoire dont Mme B a fait l'objet ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale ni à sa liberté d'aller et venir, ni à son droit au recours ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bernadine B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026910035
Données disponibles
- Texte intégral
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