Conseil d'État1ère et 6ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 7 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026910037
- Date
- 7 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 347401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 14 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Coutevroult, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret n° 2010-1081 du 15 septembre 2010 modifiant le décret n° 87-193 du 24 mars 1987 approuvant la convention pour la création et l'exploitation d'Euro Disneyland en France et le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée, d'autre part, la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2° sous le n° 347482, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association " Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district " (RENARD), dont le siège est Maison de la nature, 3, rue des Aulnes-le-Bois-Briard à Roissy-en-Brie (77680), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'article 2 du même décret, d'autre part, la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l'article 2 de ce décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 87-191 du 24 mars 1987 ; Vu le décret n° 87-193 du 24 mars 1987 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2011-1870 du 13 décembre 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les observations de Me Carbonnier, avocat de la commune de Coutevroult, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de la commune de Coutevroult ; 1. Considérant que les requêtes de la commune de Coutevroult et de l'association " Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district " (RENARD) portent, d'une part, sur le même décret approuvant le huitième avenant à la convention du 24 mars 1987 relative à la création et à l'exploitation d'Euro Disneyland en France et modifiant le " projet d'aménagement du quatrième secteur de Marne-la-Vallée qualifié de projet d'intérêt général ", d'autre part, sur les deux décisions du 11 janvier 2011 par lesquelles le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait respectivement de l'ensemble de ce décret et de son article 2 ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité externe des actes attaqués : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme : " L'autorité administrative peut (...) qualifier de projet d'intérêt général tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l'aménagement agricole et rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Avoir fait l'objet : / a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public : / b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication (...) " ; qu'en application de ces dispositions, l'article R. 121-3 du même code dispose que peut constituer un projet d'intérêt général, au sens de l'article L. 121-9, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions énumérées à ce dernier article ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document. / L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé " ; 3. Considérant, en premier lieu, que par l'article 2 du décret attaqué, le Premier ministre a arrêté, en application des dispositions précitées des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l'urbanisme, le principe et les conditions de réalisation du nouveau projet d'aménagement du quatrième secteur de Marne-la-Vallée, consistant notamment dans le renforcement de la destination touristique Disneyland Paris, le développement résidentiel et commercial du pôle urbain Val-d'Europe et la réalisation du pôle d'éco-tourisme " Villages Nature " ; que cette décision, qu'il appartenait au Premier ministre ou à une autorité ministérielle de prendre au nom de l'Etat, compte tenu de l'intérêt national du projet d'aménagement en cause, était nécessairement préalable à l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne qualifiant ce projet de " projet d'intérêt général " en vue de sa prise en compte dans les documents d'urbanisme locaux ; que, par ailleurs, aucun principe ni aucun texte n'imposait de soumettre le décret attaqué à une délibération préalable du conseil d'administration de l'établissement public EPAFRANCE chargé de l'aménagement du quatrième secteur de Marne-la-Vallée ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'association requérante soutient que le décret attaqué ne pouvait intervenir sans mise en oeuvre préalable de la procédure de participation du public prévue aux articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'environnement, les dispositions invoquées n'exigent pas qu'un projet d'aménagement soit soumis à cette procédure avant même qu'en soient arrêtés le principe et les conditions générales de réalisation ; que la commission nationale du débat public a pu, par suite, n'être régulièrement saisie que le 13 septembre 2010 sur le projet de " Villages Nature " ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5311-4 du code général des collectivités territoriales : " Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées. A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat / Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent " ; que si les opérations situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle constituent de plein droit des projets d'intérêt général, en application de l'article L. 5311-3 du même code, les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'intervention, sur le fondement des articles L. 121-9 et R. 121-3 du code de l'urbanisme, d'une décision administrative arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'intérêt général dont les limites excèdent celles du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle ; que le décret attaqué n'a donc pas eu pour effet d'étendre le périmètre d'urbanisation de l'agglomération nouvelle constituée par le quatrième secteur de Marne-la-Vallée ou de transférer au syndicat d'agglomération nouvelle du Val-d'Europe les compétences exercées par la commune de Coutevroult en matière d'urbanisme ; que la commune de Coutevroult n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il aurait dû, pour ce motif, être préalablement soumis pour avis à son conseil municipal ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République Française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat, et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :/ 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) " ; que M. Etienne A, nommé directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages par décret du 11 juillet 2008, avait, en application de ces dispositions, et en tout état de cause, compétence pour signer les décisions du 11 janvier 2011 ; Sur la légalité interne des actes attaqués : 7. Considérant, en premier lieu, que l'allégation de l'association requérante selon laquelle le décret du 24 mars 1987 approuvant le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée serait frappé de caducité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué, alors même que celui-ci se présente comme un modificatif du décret du 24 mars 1987 ; 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 " ; que s'il est soutenu que le décret attaqué serait entaché d'illégalité en l'absence de stipulations prévoyant, dans le huitième avenant à la convention relative à la création et à l'exploitation d'Euro Disneyland qu'il approuve, la participation des cocontractants privés au financement des équipements publics, ce moyen ne peut, au regard du caractère facultatif de ces contributions, qu'être écarté ; 9. Considérant, en troisième lieu, que le décret et la décision attaqués ne préjugent pas de la décision par laquelle l'autorité préfectorale qualifie, en application de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, un projet de " projet d'intérêt général " ; que, par suite, la commune et l'association requérantes ne sauraient utilement invoquer au soutien de leurs conclusions des moyens tirés de ce que les opérations envisagées dans le cadre du nouveau projet d'aménagement du quatrième secteur de Marne-la-Vallée ne relèveraient pas, faute de présenter un caractère d'intérêt général ou d'utilité publique, du champ des projets d'intérêt général défini à l'article R. 121-3 du même code ou qu'elles n'auraient pas satisfait aux prescriptions fixées par cet article ; que, par ailleurs, si l'association soutient que le nouveau projet d'aménagement est susceptible de porter atteinte à l'environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'intérêt économique et touristique des opérations envisagées, que le Premier ministre aurait, en prenant le décret attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que, si l'avenant à la convention du 24 mars 1987, approuvé par le décret attaqué, confie des missions d'aménagement dans le périmètre étendu du quatrième secteur de Marne-la-Vallée à l'établissement public d'aménagement dont l'Etat s'engage, en vertu de l'article 4.3 de la convention, dans sa rédaction issue de l'avenant, à étendre le périmètre d'intervention, la compétence de l'établissement public EPAFRANCE, créé par décret du 24 mars 1987, n'a été étendue à l'aménagement du nouveau périmètre du quatrième secteur, en vue de la réalisation de l'opération " Villages Nature ", que par le décret du 13 décembre 2011 modifiant les missions et le périmètre d'intervention de cet établissement, qui est postérieur au décret attaqué ; qu'au surplus, EPAFRANCE étant administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et des collectivités concernées par les opérations d'aménagement du quatrième secteur de Marne-la-Vallée, les missions d'aménagement concernant le projet d'aménagement du quatrième secteur de Marne-la-Vallée peuvent lui être dévolues sans formalités de publicité ni mise en concurrence, dès lors que ces dernières sont régulièrement mises en oeuvre par l'établissement pour les marchés qu'il passe en qualité de maître d'ouvrage ; qu'ainsi, la commune de Coutevroult n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de la directive du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, à laquelle s'est d'ailleurs substituée la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ainsi que les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'égalité des territoires et du logement à la requête n° 347482, que la commune de Coutevroult et l'association RENARD ne sont pas fondées à demander l'annulation, respectivement, de l'ensemble du décret attaqué ou de son article 2, non plus que celle des décisions du 11 janvier 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement rejetant leurs recours gracieux tendant au retrait de l'ensemble de ce décret ou de son article 2 ; que, par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la commune de Coutevroult et de l'association RENARD sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coutevroult, à l'association " Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et de son district " (RENARD), au Premier ministre et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Date
- 7 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026910037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel