Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 22 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026955018
- Date
- 22 janvier 2013
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source officielle01-04-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. TRAITÉS ET DROIT DÉRIVÉ. - CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE LE CONSEIL D'ETAT SE PRONONCE DIRECTEMENT SUR LA COMPATIBILITÉ DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES AVEC DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE, EN DEHORS DE LA CONTESTATION DE LA LÉGALITÉ D'ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE. | 15-03 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE. APPLICATION DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS. - CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE LE CONSEIL D'ETAT SE PRONONCE DIRECTEMENT SUR LA COMPATIBILITÉ DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES AVEC LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE, EN DEHORS DE LA CONTESTATION DE LA LÉGALITÉ D'ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE. | 17-02-01-01 COMPÉTENCE. ACTES ÉCHAPPANT À LA COMPÉTENCE DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. ACTES LÉGISLATIFS. LOIS. - CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE LE CONSEIL D'ETAT SE PRONONCE DIRECTEMENT SUR LA COMPATIBILITÉ DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES AVEC DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE, EN DEHORS DE LA CONTESTATION DE LA LÉGALITÉ D'ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE. | 54-07-01-03 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. CONCLUSIONS. - CONCLUSIONS TENDANT À CE QUE LE CONSEIL D'ETAT SE PRONONCE DIRECTEMENT SUR LA COMPATIBILITÉ DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES AVEC DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DE LA FRANCE, EN DEHORS DE LA CONTESTATION DE LA LÉGALITÉ D'ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF - ABSENCE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération générale des cadres Centrale (CGC-Centrale) et la Confédération générale des cadres DGFIP (CGC-DGFIP), dont les sièges sont 2, rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75181 Cedex 04) ; la CGC-Centrale et la CGC-DGFIP demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deuxième et troisième alinéas de l'article 10, le dernier alinéa de l'article 13, le deuxième alinéa de l'article 21, l'article 24 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; 2°) de déclarer contraires à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la charte sociale européenne les dispositions du 1er alinéa du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du deuxième alinéa du III de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des deuxième à cinquième alinéas de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, tels qu'ils résultent respectivement des articles 1er, 9 et 4 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la charte sociale européenne ; Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; Vu la décision du 6 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la CGC-Centrale et la CGC-DGFIP ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de plusieurs dispositions du décret du 15 février 2011 : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les deuxième et troisième alinéas de l'article 10, le dernier alinéa de l'article 13, l'article 24 et les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 28 du décret du 15 février 2011 : 1. Considérant que ces conclusions sont exclusivement fondées sur des moyens tirés de l'inconstitutionnalité des dispositions législatives de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; que par sa décision du 6 juillet 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les syndicats requérants et visant ces dispositions législatives étaient dépourvues de caractère sérieux et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le deuxième alinéa de l'article 21 du décret attaqué : 2. Considérant que cette disposition se borne à énoncer que les candidatures pour les élections aux comités techniques peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales ; qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'instituer ou de limiter une liberté syndicale ou d'affecter la liberté d'association ; que les syndicats requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en adoptant une telle mesure, le pouvoir réglementaire aurait excédé sa compétence ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CGC-Centrale et la CGC-DGFIP ne sont pas fondées à demander l'annulation des dispositions attaquées du décret du 15 février 2011 ; Sur le mémoire intitulé " exception d'inconventionnalité " : 4. Considérant que, par ce mémoire joint à leur requête introductive d'instance, les syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat de " déclarer " que plusieurs dispositions de la loi du 5 juillet 2010 sont contraires à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la charte sociale européenne ; que ce mémoire ne précise pas quelles dispositions du décret attaqué seraient viciées par cette prétendue contrariété ; que, par suite, ces conclusions doivent être analysées comme tendant à ce que le Conseil d'Etat se prononce directement sur la compatibilité de dispositions législatives avec des engagements internationaux de la France, en dehors de la contestation de la légalité d'actes administratifs ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la CGC-Centrale et de la CGC-DGFIP est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CGC-Centrale, à la CGC-DGFIP, au Premier ministre et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 22 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026955018
Données disponibles
- Texte intégral