Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 22 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026955019
- Date
- 22 janvier 2013
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES. ÉLECTIONS. - COMITÉS TECHNIQUES - FACULTÉ DE PROCÉDER PAR ADDITION DES SUFFRAGES OBTENUS POUR LA COMPOSITION DE COMITÉS TECHNIQUES DE PÉRIMÈTRE PLUS RESTREINT (ART. 14 DU DÉCRET DU 15 FÉVRIER 2011) - CONDITION - JUSTIFICATION PAR L'INTÉRÊT DU SERVICE - APPLICATION EN L'ESPÈCE - RÉSEAU DE LA DGFIP - MOTIFS INVOQUÉS PAR LES MINISTRES - LIMITATION DU NOMBRE DE SCRUTINS POUR LES ÉLECTEURS, ENCOURAGEMENT DE LA PARTICIPATION ÉLECTORALE ET SIMPLIFICATION DU TRAVAIL D'ORGANISATION DES ÉLECTIONS POUR LES SERVICES EN CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES - CONSIDÉRATIONS LIÉES À L'INTÉRÊT DU SERVICE - EXISTENCE.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération générale des cadres - Centrale (CGC-Centrale) et par la Confédération générale des cadres de la direction générale des finances publiques (CGC-DGFIP), dont les sièges sont 2, rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75181 Cedex 04) ; la CGC-Centrale et la CGC-DGFIP demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'annexe concernant les établissements publics et l'annexe 2 de l'arrêté du 9 juin 2011 portant création et organisation générale des comités techniques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; Vu la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CGC-Centrale et la CGC-DGFIP ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant que l'arrêté attaqué du 9 juin 2011 portant création et organisation générale des comités techniques au ministère de l'économie des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat comporte en annexe la liste des comités techniques qu'il institue pour ces ministères ainsi que les modalités de désignation de leurs membres ; qu'il résulte de l'annexe 2 à cet arrêté que, pour la direction générale des finances publiques (DGFIP), la composition du comité technique de réseau est déterminée par l'addition des suffrages obtenus au comité technique de service central de réseau, aux comités techniques de services déconcentrés et aux comités techniques de services à compétence nationale de cette direction ; que les syndicats requérants contestent la modalité de désignation du comité technique de réseau ainsi déterminée et demandent l'annulation de cette disposition pour excès de pouvoir ; qu'ils demandent également l'annulation pour excès de pouvoir de l'annexe à cet arrêté qui retient la même modalité de désignation des membres du comité technique d'établissement public commun Ecoles des mines et Institut Télécom ; 2. Considérant que si les membres des comités techniques sont élus au scrutin de liste en vertu de l'article 14 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les services publics de l'Etat, il résulte des dispositions de ce même article qu'il peut être procédé, " lorsque l'intérêt du service le justifie, notamment afin de tenir compte de la difficulté d'organiser des opérations électorales communes à plusieurs départements ministériels ou à plusieurs services (...) par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint " ; 3. Considérant, en premier lieu, que la DGFIP, qui compte environ 125 000 agents, comprend, outre une administration centrale, un réseau regroupant des directions spécialisées et des services à compétence nationale dont les agents relèvent de plusieurs commissions administratives paritaires ainsi que, pour la plupart d'entre eux, d'au moins deux comités techniques ; qu'en faisant usage de la faculté, ouverte par les dispositions de l'article 14 du décret du 15 février 2011, de désigner les membres du comité technique de réseau de cette direction générale par addition des résultats des autres élections aux comités techniques de la direction, les auteurs de l'arrêté attaqué ont entendu, notamment, limiter le nombre de scrutins auxquels les électeurs ont été appelés à participer, nombre qui était doublé pour chaque électeur en comparaison avec les opérations électorales précédentes, favoriser la participation électorale et simplifier le travail d'organisation des élections pour les services en charge des ressources humaines ; qu'il ressort des pièces du dossier que des considérations analogues liées à l'intérêt du service justifient le choix de la même modalité de désignation pour les membres du comité technique d'établissement public commun à l'Ecoles des mines et à l'Institut Télécom ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des conditions fixées par l'article 14 du décret du 15 février 2011 doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le choix de la modalité dérogatoire pour la désignation des membres du comité technique de réseau de la DGFIP est justifié par des motifs d'intérêt général liés aux spécificités de cette direction ; que le moyen tiré de ce que cette différence de traitement serait constitutive d'une atteinte au principe d'égalité entre les agents de cette direction et ceux d'autres directions du même ministère pour lesquelles cette modalité n'a pas été retenue ne peut, dès lors, qu'être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si les syndicats requérants, dont les membres sont issus du personnel d'encadrement, soutiennent qu'il leur est plus difficile qu'à d'autres organisations de présenter des candidats aux élections locales et que le choix de la modalité de désignation dérogatoire retenu par l'arrêté attaqué procéderait d'une intention délibérée de priver de vote leurs électeurs potentiels et de les priver de représentation dans ces comités, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a fait l'objet d'une large concertation auprès de l'ensemble des organisations syndicales des deux ministères, poursuivrait un tel but ou aurait, à leur encontre, un caractère discriminatoire ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les ministres, les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions attaquées de l'arrêté du 9 juin 2011 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Confédération générale des cadres - Centrale et de la Confédération générale des cadres - DGFIP est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale des cadres - Centrale (CGC-Centrale), à la Confédération générale des cadres de la DGFIP (CGC-DGFIP) et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 22 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026955019
Données disponibles
- Texte intégral