Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 18 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026955026
- Date
- 18 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...C..., demeurant...,; M. C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juin 2010 rapportant le décret du 17 juillet 2006 en tant qu'il a prononcé sa réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui rétablir le bénéfice de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant algérien, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française le 21 mars 2005 par laquelle il a indiqué qu'il était célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ces déclarations, il a été réintégré dans la nationalité française par décret du 17 juillet 2006 ; que, le 10 juillet 2008, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que l'intéressé avait épousé en Algérie, le 15 novembre 1987, Mme D...A..., ressortissante algérienne résidant habituellement en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant prononcé la réintégration dans la nationalité française de M. C...au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressé sur sa situation familiale ; Considérant que M. C... a déposé le 19 mai 2005 à la préfecture du Haut-Rhin une demande d'acquisition de la nationalité française par réintégration dans laquelle il a indiqué qu'il était célibataire, qu'il n'avait pas contracté de mariage antérieur et qu'il n'avait pas d'enfants ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier qu'il a contracté mariage le 15 novembre 1987 en Algérie avec une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu plusieurs enfants et que son épouse et ses enfants résident en Algérie ; que l'intéressé, qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, non plus que sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée en déposant sa demande d'acquisition de la nationalité française ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale et familiale, dont la réalité ne saurait être regardée comme étant dépourvue d'incidence sur les suites données par l'administration à sa demande de réintégration dans la nationalité française ; que, par suite, en rapportant sa réintégration dans la nationalité française dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; Considérant que la circonstance que l'intéressé se serait toujours montré respectueux des règles en vigueur est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juin 2010 rapportant le décret du 17 juillet 2006 en tant qu'il le réintégrait dans la nationalité française ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026955026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel