Conseil d'État8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 22 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026972863
- Date
- 22 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat des membres de l'inspection générale des affaires sociales, ayant son siège 39-43, quai André Citroën à Paris (75739 Cedex 15), représenté par son président ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 17 et 22 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que la décision du 30 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre des solidarités et de la cohésion sociale ont rejeté son recours gracieux tendant au retrait de ces mêmes dispositions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; Sur l'intervention de l'association des anciens élèves de l'ENA : 1. Considérant que cette association a intérêt à l'annulation des articles 17 et 22 du décret du 1er août 2011, que le syndicat des membres de l'inspection générale des affaires sociales attaque en tant qu'ils permettent l'intégration et la nomination dans ce corps des conseillers généraux des établissements de santé ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'article 17 du décret du 1er août 2011 en tant qu'il permet l'intégration des conseillers généraux des établissements de santé dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales : 2. Considérant que cet article prévoit que les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires de catégorie A de niveau comparable, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent, les inspecteurs généraux en service extraordinaire et les conseillers généraux des établissements de santé, " lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale des affaires sociales une compétence ou une expertise particulières (...) peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs accomplis sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales. / Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de la nomination. Cette durée est ramenée à douze ans pour les personnes titulaires d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien. / Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il ne compte plus de huit années de services publics à la date de sa nomination. / L'intégration intervient sur proposition du comité de sélection dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11. (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'intégration des conseillers généraux des établissements de santé dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales est soumise, comme celle des membres des corps qu'elles visent, à la condition d'avoir accompli cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du corps et à une condition de durée de services publics, distincte selon les deux grades d'intégration offerts, et qui n'est réduite que pour les personnes titulaires d'un titre permettant l'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien ; qu'en vertu de l'arrêté du 21 juin 2006 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller général des établissements de santé, ces emplois, relevant de la catégorie A, comportent un échelon terminal supérieur à l'indice brut 1015, conforme aux prescriptions du 1° du II de l'article 7 du décret attaqué relatif à une nomination au tour extérieur dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales ; que les critères comme les modalités de l'intégration, qui impliquent, après avoir satisfait aux conditions requises de durée de services au sein de l'inspection générale des affaires sociales et de durée de services publics, d'être proposé au comité de sélection prévu à l'article 11 du décret, présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, et qui apprécie ensuite la valeur du candidat, sont identiques pour tous les agents postulant à une intégration en application de l'article 17 du décret ; que tous les candidats intégrés, et non les seuls conseillers généraux des établissements de santé, bénéficient d'une nomination hors tour, nécessairement limitée par les plafonds d'emploi du ministère concerné ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'article 17 du décret réserverait des conditions d'intégration plus favorables aux conseillers généraux des établissements de santé qu'aux autres agents qu'il vise et, par suite, méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi et d'égal accès à la fonction publique doit être écarté ; 4. Considérant que les modalités d'intégration décrites ci-dessus qui, notamment, ne peuvent être mises en oeuvre qu'après une période de cinq années consécutives de services effectifs accomplis sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale des affaires sociales, destinée à vérifier les aptitudes des candidats à l'exercice des missions dévolues aux membres de ce corps, sont de nature à garantir une évaluation impartiale de la valeur professionnelle de ces derniers et une homogénéité du niveau des recrutements, quelle que soit l'origine professionnelle des candidats susceptibles d'être intégrés ; que le moyen tiré de ce que les conditions d'accès au statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé seraient floues est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier tant l'incidence sur la légalité de la disposition critiquée que son bien-fondé ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les conditions de nomination des conseillers généraux des établissements de santé dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales contreviendraient à un " objectif de meilleure qualité du service public " doit, en tout état de cause, être écarté ; 5. Considérant que la circonstance que les conseillers généraux des établissements de santé bénéficient d'une autre possibilité de nomination, à caractère exceptionnel et transitoire, dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales, dans les conditions fixées par l'article 22 du décret attaqué, est sans incidence sur la légalité des dispositions de l'article 17 du décret ; Sur la légalité de l'article 22 : 6. Considérant qu'aux termes de cet article : " Dix conseillers généraux des établissements de santé peuvent être nommés, hors tour, inspecteur général dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales. Ces nominations sont subordonnées aux conditions suivantes: / 1° Avoir occupé l'emploi de conseiller général des établissements de santé pendant une période d'au moins douze mois précédant la nomination ; / 2° Remplir les conditions fixées au II de l'article 8. / Les nominations interviennent sur proposition du comité de sélection, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 11. Par dérogation aux dispositions de cet article, la proposition du comité de sélection peut comprendre moins de deux noms par poste à pourvoir. / Les agents sont classés au grade et à l'échelon déterminés dans les conditions fixées au I de l'article 14. Les nominations interviennent au plus tard le 31 décembre 2011. " ; 7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient pour seul but de régulariser les nominations déjà prononcées au profit de conseillers généraux des établissements de santé ; que si le syndicat requérant soutient que les nominations de ces derniers dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales seraient intervenues sans que des vacances de postes aient été publiées, en violation des articles 61 de la loi du 11 janvier 1984 et 36 de la loi du 9 janvier 1986, du principe d'égal accès aux emplois publics, en méconnaissance des " obligations d'accès aux ressortissants de l'Union européenne " et sans garantie de capacité et d'adaptation aux postes, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité des dispositions réglementaires attaquées, distinctes des décisions individuelles de nomination ainsi critiquées ; 8. Considérant qu'eu égard au caractère exceptionnel et transitoire de cette modalité d'accès au corps de l'inspection générale des affaires sociales, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le pouvoir réglementaire a fixé au 31 décembre 2011 la date à laquelle elle cesserait d'être applicable ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des membres de l'inspection générale des affaires sociales doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de l'association des anciens élèves de l'ENA est admise. Article 2 : La requête du Syndicat des membres de l'inspection générale des affaires sociales est rejetée. Article 3 : La présence décision sera notifiée au Syndicat des membres de l'inspection générale des affaires sociales, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à l'association des anciens élèves de l'ENA.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 22 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026972863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel