Conseil d'État7ème et 2ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 28 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027002391
- Date
- 28 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2011 et 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0901425 du 22 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2009 par laquelle le trésorier payeur général C...a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 4 septembre 2009 du trésorier payeur général C...et d'enjoindre à celui-ci de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 137 ; Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ; Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A..., - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A...; 1. Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que le signataire de la décision contestée disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet, le tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas méconnu la portée de cette délégation et n'a pas commis d'erreur de droit ; 2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le départementC..., abrogé par le décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, publié au Journal officiel de la République française le 31 janvier 2009 : " A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département C...au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension (...) " ; qu'aux termes de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, publiée au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028. (...) / VI. (...) L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. / En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée (...) " ; que les conditions d'effectivité de la résidence mentionnées au VI de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ont été précisées aux articles 6 à 9 du décret du 30 janvier 2009 ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité temporaire de retraite accordée en application du décret du 10 septembre 1952, dont le bénéfice n'était subordonné qu'au respect de la condition d'effectivité de résidence définie par ce décret, était due aux retraités dans la mesure et pour les périodes où ils résidaient effectivement dans le territoire en cause ; que ceux d'entre eux qui, faute de satisfaire à cette condition de résidence, ont perdu le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite accordée dans le cadre des dispositions du décret du 10 mars 1952 et qui, à l'occasion d'une nouvelle installation dans une collectivité ultra-marine postérieurement au 13 octobre 2008, sollicitent de nouveau le bénéfice de cette indemnité, doivent voir leur demande examinée au regard des dispositions précitées du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 et peuvent, en conséquence, se voir opposer un refus lorsque cette demande intervient plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été radiés des cadres ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que le tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M.A..., qui avait perdu le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite à la suite de son départC..., en juin 2002, devait voir sa nouvelle demande tendant au bénéfice de cette indemnité, consécutive à sa réinstallation dans ce territoire en novembre 2008, examinée au regard des dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et que cette demande pouvait être rejetée sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'elle avait été présentée plus de cinq ans après sa radiation des cadres ; 5. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit en retenant que M. A...ne pouvait pas utilement se prévaloir, pour obtenir le bénéfice de l'indemnité qu'il réclamait, des dispositions de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui, si elles prévoient le maintien du versement de l'indemnité en cas d'absence pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire, n'étaient pas en vigueur à la date du départ de l'intéressé C...; 6. Considérant, en dernier lieu, que le tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas aux moyens de M. A...tirés du maintien du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion et de la violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le tribunal a jugé à bon droit que M. A...ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite sur le fondement des dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 28 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027002391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel