Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 31 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027014162
- Date
- 31 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision du 26 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...dirigées contre l'ordonnance n° 1100252-1100253 du 20 juin 2011 en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Sada l'a convoqué à un entretien préalable à la résiliation de son contrat de travail ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler dans cette mesure l'ordonnance n° 1100252-1100253 du 20 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sada le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B..., - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou que celui-ci a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la décision prise le 26 avril 2011 par le maire de la commune de Sada de convoquer M. B...à un entretien préalable à la résiliation de son contrat de travail constituait une mesure préparatoire insusceptible de recours, sans le communiquer aux parties ; qu'il a, en conséquence, méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'ordonnance attaquée ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ; que cet entretien préalable est prescrit à peine d'irrégularité de la décision de licenciement ; que la lettre par laquelle l'employeur convoque l'agent non titulaire à un tel entretien a le caractère d'un acte préparatoire à la décision de licenciement ; que, dès lors, le juge des référés ne peut être saisi d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension d'une telle convocation ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B...devant le juge des référés tendant à la suspension de la lettre du 26 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Sada l'a convoqué à un entretien préalable à la résiliation de son contrat de travail doivent être rejetées ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Sada qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 20 juin 2011 est annulée en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande de M. B...tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Sada l'a convoqué à un entretien préalable à la résiliation de son contrat de travail. Article 2 : La demande de M.B..., mentionnée à l'article 1er et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Sada.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 31 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027014162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel