Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 4 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027031721
- Date
- 4 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 336402, le pourvoi, enregistré le 9 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0701686 du 3 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de M. A...B..., lui a accordé la décharge de l'obligation de payer les majorations de 10 % comprises dans quatre avis à tiers détenteurs du 11 septembre 2006, en tant qu'ils concernent les impôts locaux dont il est redevable ; Vu, 2° sous le n° 342946, le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°s 0806207, 08069404, 0806406 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant partiellement droit à la requête de M. A...B..., lui a accordé la décharge de l'obligation de payer les majorations de 10 % comprises dans des avis à tiers détenteurs en date des 7 mars, 17 mars et 26 mars 2008, en tant qu'ils concernent les impôts locaux dont il est redevable ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat demande l'annulation des jugements du tribunal administratif de Marseille en date des 3 décembre 2009 et 17 juin 2010, en tant qu'ils ont déchargé M. B...de l'obligation de payer les majorations de retard de 10 % au titre du paiement tardif des taxes foncières et d'habitation comprises, respectivement, dans quatre avis à tiers détenteurs du 11 septembre 2006 et dans des avis à tiers détenteurs des 7, 17 et 26 mars 2008 ; que ces pourvois présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; 3. Considérant que M. B...se prévalait devant le tribunal administratif de ce que les avis à tiers détenteur mentionnés au point 1 étaient insuffisamment motivés en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt ; qu'en faisant droit à ce moyen, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif s'est prononcé sur une contestation relative à la régularité en la forme d'un acte de poursuite, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution ; qu'il a, ce faisant, méconnu l'étendue de sa compétence ; que, pour ce motif, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de ses pourvois, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de chacun des deux jugements accordant à M. B... la décharge des obligations de payer les majorations de 10 % comprises dans ces avis à tiers détenteur ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure les affaires au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître du moyen tiré de ce que les avis à tiers détenteurs contestés par M. B...seraient insuffisamment motivés en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt ; que les autres moyens soulevés par M. B...ont été définitivement écartés par ceux des motifs qui sont le soutien nécessaire des articles 2 des jugements des 3 décembre 2009 et 17 juin 2010 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M.B..., relatives au montant en principal des impositions pour avoir paiement desquelles les avis à tiers détenteur avaient été émis ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à la décharge des obligations de payer les majorations de 10% comprises dans ces avis ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2009 et l'article 1er du jugement de ce tribunal du 17 juin 2010 sont annulés. Article 2 : Les conclusions des demandes de M. B...devant le tribunal administratif de Marseille relatives à l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 4 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027031721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel