Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 4 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027031736
- Date
- 4 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 6 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Palazinges, représentée par son maire ; la commune de Palazinges demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX01536 du 9 mai 2012 en tant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 1000114 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné la SARL Socoba à lui verser la somme, au principal, de 849,16 euros ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses écritures d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Socoba le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Palazinges, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Palazinges ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de travaux réalisés en 2007 par la société Socoba sur l'église de Palazinges, des fissures sont apparues sur le mur supportant le clocher ; qu'après avoir ordonné une expertise, le tribunal administratif de Limoges a condamné la société Socoba à indemniser la commune de Palazinges pour des travaux prévus et non réalisés mais a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant des désordres apparus postérieurement aux travaux ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions d'appel de la commune ; 2. Considérant qu'en relevant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que si la société Socoba avait commis une faute dans l'exécution du marché, cette faute n'était pas à l'origine des désordres litigieux dont la cause résidait dans le mode de construction de l'ouvrage et son vieillissement, la cour qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la commune, n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Palazinges doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Palazinges est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Palazinges et à la SARL Socoba.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 4 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027031736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel