Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 6 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027042748
- Date
- 6 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 353450, l'ordonnance n° 1001492 du 13 octobre 2011, enregistrée le 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA Domex, dont le siège social est situé rue Jarlan, à Saint-Lô (50000) ; Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par la SA Domex, et tendant à : 1°) annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Brico Attitude l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial, par création d'un magasin spécialisé en bricolage de 3 980 m² de surface de vente à l'enseigne " Weldom ", à Saint-Gilles (Manche) ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 357864, la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA Domex, dont le siège social est situé rue Jarlan à Saint-Lô (50000) ; la SA Domex demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Brico Attitude l'autorisation préalable requise en vue de l'extension d'un ensemble commercial, par création d'un magasin spécialisé en bricolage de 3 980 m² de surface de vente, à l'enseigne " Weldom " à Saint-Gilles (Manche) par les mêmes moyens que ceux analysés sous la requête n° 353450 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 357864 : En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale : S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale a recueilli l'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et l'avis du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; que ces avis ont été signés par les personnes dûment habilitées à le faire ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence d'avis des ministres intéressés manque en fait et doit être écarté ; S'agissant de l'avis du commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale : 3. Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-17 du code de commerce, le recours formé devant la commission nationale a le caractère d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission départementale ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux auteurs d'un recours contestant une autorisation accordée à une société pétitionnaire le rapport d'instruction du commissaire du gouvernement, afin que ceux-ci puissent y répondre ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission nationale doit être écarté ; En ce qui concerne le contenu du dossier de demande : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L.752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; S'agissant de la maîtrise foncière : 5. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier de demande d'autorisation contenait les informations et justificatifs relatifs à la maîtrise foncière des dessertes requises par l'article L. 752-1 du code de commerce ; S'agissant de l'insertion paysagère : 6. Considérant, que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé au dossier des informations suffisantes pour permettre à la commission nationale d'apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce, l'insertion paysagère du projet litigieux, notamment des photographies et des modélisations graphiques ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, issu de la même loi du 4 août 2008 : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. " ; 8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation du projet ne provoquera ni une augmentation considérable des flux de circulation ni une saturation du réseau routier à proximité ; que la RD 972 a fait l'objet d'aménagements routiers sur plus de 2,5 km, ce qui a permis de réduire fortement le caractère dangereux de cet axe routier ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet compromet les objectifs prévus par la loi en matière d'aménagement du territoire ; 10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que des espaces verts sont prévus en bordure du projet pour faciliter son insertion paysagère, d'autre part, que le projet est d'une qualité environnementale satisfaisante, en raison notamment de l'application de la réglementation thermique RT 2005, de l'installation d'une pompe à chaleur et de la mise en place d'un dispositif de traitement des eaux pluviales ; que dès lors le projet ne compromet pas les objectifs prévus par la loi en matière de développement durable ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus en accordant l'autorisation demandée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de sa décision ; Sur la requête n° 353450 : 12. Considérant que, par sa décision du 7 décembre 2011, la Commission nationale d'aménagement commercial a retiré sa décision du 18 mars 2010 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 7 décembre 2011 est devenue définitive ; que, dès lors, les conclusions de la SA Domex tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 mars 2010 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions présentées dans les deux instances au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que, s'agissant de l'instance n° 357864, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SA Domex à ce titre ; qu'il y a lieu, dans cette instance, de mettre à la charge de la SA Domex une somme de 5 000 euros à verser à la société Brico Attitude au titre de ces dispositions ; 14. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions dans l'instance n° 353450 par les sociétés Domex et Brico Attitude ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA Domex n° 353450 tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 18 mars 2010. Article 2 : La requête présentée par la SA Domex sous le n° 357864 et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 353450 sont rejetées. Article 3 : La SA Domex versera à la société Brico Attitude la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 357864. Article 4 : Les conclusions de la société Brico Attitude présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous le n° 353450 sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA Domex, à la société Brico Attitude et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027042748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel