Conseil d'État2ème et 7ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 6 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027042750
- Date
- 6 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2011 et 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant...,; Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 09005906 du 10 décembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MmeA..., - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme A...; 1. Considérant que MmeA..., de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, s'est vu refuser la qualité de réfugiée par une décision du 22 février 2006 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 29 mars 2007 de la commission des recours des réfugiés ; qu'une première demande de réexamen de son dossier a été rejetée par une décision du 29 août 2007 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 13 février 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme A...a saisi à nouveau le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen, qui a été rejetée le 5 mars 2009 ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2010 qui a rejeté son recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2. Considérant que, dans le cas où la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la Cour, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle, ou dont il est établi qu'il n'a pu avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que Mme A...a notamment invoqué, au soutien de sa demande de réexamen et pour établir qu'elle risquait d'être victime de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, un jugement du tribunal administratif de Melun du 9 octobre 2008, devenu définitif, qui a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, en tant qu'elle fixait le Sri Lanka comme pays de destination, au motif que la requérante établissait, notamment par la production d'un mandat d'arrêt émis le 14 février 2008 par un tribunal sri-lankais, courir des risques graves et personnels en cas de retour au Sri Lanka ; 4. Considérant que, si un jugement annulant une décision fixant un pays de destination au motif que l'intéressé justifie les craintes de persécution dans le pays de renvoi qu'il déclare éprouver ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée à la Cour nationale du droit d'asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, il constitue un élément impliquant que la Cour procède à un réexamen de l'ensemble des faits soumis à son appréciation ; qu'ainsi, en jugeant irrecevable, au soutien de la demande de réexamen de Mme A..., l'invocation du jugement du tribunal administratif de Melun mentionné ci-dessus au motif que les faits appréciés par le tribunal étaient identiques à ceux qui avaient déjà été soumis à son appréciation, la Cour a commis une erreur de droit ; 5. Considérant, au surplus, qu'en se bornant par ailleurs à relever, pour estimer que le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait annulé la décision du préfet de police refusant à Mme A...l'admission au séjour au titre de l'asile, qu'invoquait l'intéressée, ne constituait pas un élément nouveau, que ce jugement se fondait sur " un document non recevable au sens de la jurisprudence de la cour ", la Cour a entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie à la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2010 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Date
- 6 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027042750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel