Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 6 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027042751
- Date
- 6 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le service de soins infirmiers à domicile aux personnes âgées (SSIAD) Aparamedis, dont le siège est 1 bis, rue du Général Sarrail à Castellar (06500) ; le SSIAD Aparamedis demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Lyon a, d'une part, annulé les arrêtés du 16 juillet 2009 et du 8 décembre 2009, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a fixé puis modifié sa dotation globale pour l'année 2009, et, d'autre part, réformé ces arrêtés en fixant le montant des charges globales pour ce même exercice 2009 à 641 994,02 euros et la dotation globale à 807 975,45 euros, en intégrant le déficit 2007 et les crédits complémentaires de 150 075,48 euros attribués dans l'arrêté du 8 décembre 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision. " ; qu'en application de ces dispositions, le service de soins infirmiers à domicile aux personnes âgées (SSIAD) Aparamedis demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre de l'agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour assurer l'exécution du jugement du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a fixé, pour l'année 2009, le nouveau montant de sa dotation globale ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative. / Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet, en application de l'article L. 351-6, des modalités comptables et financières suivantes : / 1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ; / 2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l'objet, soit d'un versement ou d'un reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification ainsi que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le recours ; / 3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette variation de recettes " ; 3. Considérant que le jugement du 6 décembre 2010 du tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Lyon, après avoir annulé les arrêtés des 16 juillet et 8 décembre 2009 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le montant de la dotation globale accordée au SSIAD Aparamedis pour l'année 2009, a augmenté ce montant de 45 347,58 euros en le fixant à 807 975,45 euros ; qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exécution de ce jugement qui lui a été notifié le 18 janvier 2011, l'ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par une décision du 23 mai 2012, modifié le montant de la dotation globale à verser au SSIAD Aparamedis pour l'exercice 2011, en y ajoutant cette même somme de 45 347,58 euros, augmentée de 3 070,48 euros au titre des intérêts légaux, et a procédé aussitôt à l'ordonnancement de la somme correspondante au bénéfice du SSIAD Aparamedis ; 4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le SSIAD Aparamedis, l'ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles en modifiant sa décision budgétaire pour l'exercice 2011, dès lors que le jugement du tribunal a été notifié à l'ARS au début de ce même exercice ; 5. Considérant que, pour exécuter pleinement le jugement du 6 décembre 2010, l'ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'avait à tenir compte, ni des incidences de la revalorisation de la dotation globale pour 2009, prononcée par ce jugement, sur la légalité des dotations fixées au titre des exercices budgétaires 2010 et 2011, ni du jugement du 28 novembre 2011 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a annulé l'arrêté du 23 novembre 2010 du préfet des Alpes-Maritimes fixant la dotation du SSIAD Aparamedis pour l'année 2010 ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SSIAD Aparamedis tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 6 décembre 2010 du tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale de Lyon est devenue sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SSIAD Aparamedis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au service de soins infirmiers à domicile aux personnes âgées Aparamedis et à l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 6 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027042751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel