Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 6 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027042753
- Date
- 6 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société France Restauration Rapide, dont le siège est 8, allée Beaumarchais à Saint Germain-du-Puy (18390) ; la société requérante demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 279876 du 29 octobre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la demande de la société France Restauration Rapide tendant à ce que soit abrogé l'arrêté du 13 septembre 1996 du préfet de l'Indre et, d'autre part, enjoint au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à un nouvel examen de la demande de la société France Restauration Rapide ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision. " ; 2. Considérant que, par une décision du 29 octobre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la demande de la société France Restauration Rapide tendant à ce que soit abrogé l'arrêté du 13 septembre 1996 du préfet de l'Indre prescrivant la fermeture un jour par semaine des établissements effectuant la vente au détail ou la distribution de pain dans le département de l'Indre ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a informé le Conseil d'Etat, par courrier du 18 juin 2009, qu'au terme d'une nouvelle procédure, il maintenait l'arrêté litigieux ; 3. Considérant, en premier lieu, que l'absence de notification de la décision du ministre du 18 juin 2009 à la société requérante ne fait pas obstacle à ce que le ministre ait satisfait à son obligation d'exécuter la décision du Conseil d'Etat du 29 octobre 2007 ; 4. Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que la décision du 18 juin 2009 est entachée d'illégalité en ce qu'il n'existait pas de majorité indiscutable favorable au maintien de l'arrêté litigieux, la contestation de la légalité de cette mesure constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du 29 octobre 2007 ; que, dès lors, la société France Restauration Rapide n'est pas fondée à soutenir que le ministre n'aurait pas, du fait de l'illégalité alléguée de la décision du 18 juin 2009, exécuté la décision du 29 octobre 2007 ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société France Restauration Rapide tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision du 29 octobre 2007 doit être rejetée ; que les conclusions que la société requérante a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par conséquent, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société France Restauration Rapide est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société France Restauration Rapide et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 6 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027042753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel