Conseil d'État5ème et 4ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 5ème et 4ème sous-sections réunies — 6 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027042754
- Date
- 6 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 24 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201586-1201587 du 12 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution des deux arrêtés du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 4 janvier 2012 en tant qu'ils portent mutation de M. D...et de Mme C...B...à la circonscription de sécurité publique de La Seyne-sur-Mer à compter du 1er août 2012 et des décisions du 9 mai 2012 par lesquelles il a rejeté leurs recours gracieux, formés le 13 février 2012, contre ces arrêtés ; 2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de M. et MmeB... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. et de MmeB..., - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. et de Mme B... ; 1. Considérant que, par deux arrêtés du 17 septembre 2007, le ministre de l'intérieur a affecté M.B..., brigadier chef de la police nationale, et Mme B..., gardienne de la paix, dans le département de la Martinique pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2008 ; que, par deux arrêtés du 4 octobre 2010, il a prolongé cette affectation pour une durée d'un an ; que, par deux arrêtés du 4 janvier 2012, il a accordé aux époux B...une nouvelle prolongation exceptionnelle de six mois et décidé leur retour dans la circonscription de sécurité publique de La Seyne-sur-Mer, où ils étaient précédemment affectés, à compter du 1er août 2012 ; que les époux B...ont formé le 13 février 2012 un recours gracieux contre les arrêtés du 4 janvier 2012 en tant qu'ils prévoient leur retour en métropole ; qu'ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre dans cette mesure l'exécution de ces arrêtés, ainsi que l'exécution de la décision du 9 mai 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leur recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de l'ordonnance du 12 juillet 2012 par laquelle le juge des référés a fait droit à leurs demandes ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer. (...) une prolongation d'un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande. / Cette demande doit être présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 20 octobre 1995 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction issue de l'arrêté modificatif du 15 mars 2007 : " I. - La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : / Trois ans (...) en Martinique (...) / II. - La durée de séjour n'est pas applicable : / 1. Aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et en Guyane ; / 2. Aux fonctionnaires affectés dans les départements et collectivités d'outre-mer s'ils en sont originaires ; / 3. Aux fonctionnaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à un originaire depuis un an à la date du dépôt de la demande de mutation (...) / III. - Il peut être dérogé à la durée de séjour, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, pour des fonctionnaires servant outre-mer en cas : / 1. De mariage ou de pacte civil de solidarité contracté avec un originaire au moins un an avant la date du dépôt de la demande de dérogation (...) ; / 2. De circonstances graves ou exceptionnelles ; / 3. D'une insuffisance de candidats à la mutation dans un département ou une collectivité d'outre-mer. / IV. - La qualité d'originaire s'apprécie à la date du dépôt de la demande de mutation en fonction du lieu de résidence habituelle, tel que défini par le décret du 20 mars 1978 susvisé " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé " ; 3. Considérant que, si le 2 du II de l'article 1er de l'arrêté précité du 20 octobre 1995, dans sa rédaction issue de l'arrêté modificatif du 15 mars 2007, exempte de la durée maximale d'affectation dans un département ou une collectivité d'outre-mer les fonctionnaires originaires de ce département ou de cette collectivité, il résulte des dispositions du IV du même article que la qualité " d'originaire " s'apprécie à la date de la demande de mutation ; qu'ainsi, pour demander à bénéficier de cette disposition, un fonctionnaire ne saurait utilement faire valoir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels dans un département ou une collectivité d'outre-mer au cours de la période où il y a été affecté ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en estimant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses le moyen tiré de ce que M. et Mme B...avaient transféré le centre de leurs intérêts moraux et matériels en Martinique, alors qu'il était constant que ce transfert, à le supposer établi, était postérieur à la date à laquelle les intéressés avaient demandé à y être mutés, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre des procédures de référé engagées par M. et Mme B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; 7. Considérant que les moyens invoqués par M. et Mme B... à l'appui de leurs demandes de suspension et tirés de ce qu'il ne serait pas établi que MmeA..., adjointe au chef du bureau des gradés et des gardiens de la paix, ait été compétente pour signer les décisions attaquées, de ce que la commission administrative paritaire locale n'aurait pas été consultée sur leur demande de maintien en Martinique, de ce que la commission administrative paritaire nationale n'aurait pas émis d'avis sur leur demande, de ce que l'arrêté du 15 mars 2007 ne leur serait pas applicable, dès lors qu'il exempte les fonctionnaires originaires des départements et collectivités d'outre-mer de la limitation de séjour de trois ans et qu'ils ont transféré en Martinique l'intégralité de leurs intérêts moraux et matériels, de ce que les dispositions de cet arrêté méconnaîtraient l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et créeraient une rupture d'égalité entre les fonctionnaires, de ce qu'en application des dispositions du 2 du III de l'article 1er de l'arrêté précité, il aurait dû être tenu compte des menaces graves et exceptionnelles que leur retour à La-Seyne-sur-Mer fait peser sur leur santé et leur sécurité, de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le placement de Mme B...en congé de longue maladie imposerait d'attendre que le comité médical compétent se prononce sur son aptitude avant de décider sa mutation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; 8. Considérant que, dès lors que l'une des conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, les demandes présentées par M. et Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des arrêtés du 4 janvier 2012 du ministre de l'intérieur, en tant qu'ils prévoient leur retour en métropole, et de la décision du 9 mai 2012 par laquelle le ministre a rejeté leur recours gracieux, doivent être rejetées ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions présentées, tant devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que devant le Conseil d'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 1201586-1201587 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 12 juillet 2012 est annulée. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B...devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ainsi que leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. D...B...et à Mme C...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème et 4ème sous-sections réunies
- Date
- 6 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027042754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel