Conseil d'État
Conseil d'État — 4 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027042758
- Date
- 4 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...A..., demeurant...,; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'interprétation par le Conseil national des barreaux des articles 58-1 et 70 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des barreaux de demander à l'Ecole Régionale des Avocats du Grand Est (ERAGE), d'une part, de suspendre la décision de redoublement la concernant prise sur le fondement de l'interprétation attaquée et, d'autre part, de l'inscrire sur la liste des élèves avocats admis à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat lors de la session de septembre 2013 ; elle soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la prochaine session du certificat d'aptitude à la profession d'avocat aura lieu en septembre 2013 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte litigieux ; - le Conseil national des barreaux n'était pas compétent pour prendre l'acte contesté en vertu des articles 58-1 et 71 du décret du 27 novembre 1991 ; - le Conseil national des barreaux a méconnu les dispositions des articles 56, 59 et 63 du décret du 27 novembre 1991 ; - l'acte a un caractère rétroactif ; - le Conseil national des barreaux a méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité qui régissent les sanctions administratives ; - le Conseil national des barreaux a méconnu le principe d'égalité entre les élèves ; Vu l'interprétation dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ; que, selon son article R. 311-1, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; que l'interprétation des articles 58-1 et 71 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 par le Conseil national des barreaux transmise, à sa demande, à l'Ecole Régionale des Avocats du Grand Est, et reprise dans la lettre adressée par celle-ci à Mme A...concernant les suites de sa scolarité ne relève ni des cas énoncés à l'article R. 311-1 ni d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de l'exécution de l'interprétation litigieuse du Conseil national des barreaux ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A.... Copie sera adressée pour information au Conseil national des barreaux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027042758
Données disponibles
- Texte intégral
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