Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 11 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027062957
- Date
- 11 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1°) Vu la décision du 17 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...B...dirigées contre l'arrêt n° 09PA04913 du 27 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris qui avait déchargé l'intéressée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition au titre de l'année 1998 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet du pourvoi ; il soutient que les dégrèvements en droits et pénalités sollicités par la contribuable et relatifs à la somme de 691 000 euros doivent être prononcés par la Direction nationale des enquêtes fiscales ; 2°) Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...B..., demeurant au... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à exécution de l'arrêt n° 09PA04913 du 27 avril 2011 de la cour administrative d'appel de Paris ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeB..., - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée la SCP Piwnica, Molinié, avocat de MmeB..., Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 1. Considérant que Mme A...B..., qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999 à l'issue duquel l'administration fiscale a réintégré dans ses revenus imposables des revenus d'origine indéterminée, à hauteur respectivement de 1 681 000 francs au titre de l'année 1998 et de 380 000 francs au titre de l'année 1999, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces redressements auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; que par un jugement du 22 juin 2009, le tribunal administratif a, d'une part, réduit d'une somme de 691 000 francs la base d'imposition sur le revenu au titre de l'année 1998 et prononcé la décharge Mme B...des droits et pénalités correspondants et, d'autre part, prononcé la décharge des pénalités afférentes au revenu d'origine indéterminée restant imposable au titre des années 1998 et 1999 ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de son appel, et, d'autre part, sur appel incident du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris et rétabli les pénalités afférentes au revenu d'origine indéterminée restant imposable au titre des années 1998 et 1999 ; que, par la décision susvisée du 17 octobre 2012, le Conseil d'Etat a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...dirigées contre l'arrêt du 27 avril 2011 en tant que cet arrêt a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris qui avait déchargé l'intéressée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition au titre de l'année 1998 Considérant que le pourvoi enregistré sous le n° 354424 et la requête à fin de sursis à exécution enregistrée sous le n° 359947 sont dirigés contre le même arrêt : qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions du pourvoi n°350424 : 2. Considérant que par décision du 22 janvier 2013, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement, d'une part, de la somme de 51587 euros en droits et celle de 39528 euros en pénalités correspondant à la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 et, d'autre part, de la somme de 10534 euros en droits, et celle de 6584 euros en pénalités correspondant à la totalité des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de l'année 1998, mises en recouvrement le 31 juillet 2003]; que, dès lors, les conclusions du pourvoi qui ont été admises par la décision du Conseil d'Etat du 17 octobre 2012 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; Sur la requête n° 359947 : 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les conclusions à fin de sursis de l'arrêt correspondant aux conclusions du pourvoi qui ont été admises par la décision du Conseil d'Etat du 17 octobre 2012 sont elles-mêmes devenues sans objet et que, d'autre part, le surplus des conclusions du pourvoi n'ayant pas été admis, ces conclusions sont également devenues sans objet : que, par suite, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution de l'arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi n° 354424 de Mme B... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 avril 2011 en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris qui avait déchargé l'intéressée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition au titre de l'année 1998. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 359947 de MmeB.... Article 3 : Les conclusions de Mme B...présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027062957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel