Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 12 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027062963
- Date
- 12 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 17 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'EARL Valette, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 40-44, rue du Vivarais à Saint-Marcel-lès-Valence (26320) ; l'EARL Valette demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY00620 du 20 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0406625 du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 38 605,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de l'arrachage de ses vergers, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de l'illégalité de la décision d'arrachage de ses vergers, enfin à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de chiffrer exactement l'étendue du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du préfet de la Drôme n° 035101 du 12 novembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Earl Valette, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Earl Valette ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'EARL Valette soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier de l'indemnité légale d'arrachage prévue à l'article L. 251-9 du code rural dès lors qu'elle n'avait pas déclaré l'apparition de la sharka sur ses parcelles et alors même qu'une partie des végétaux arrachés n'aurait pas été contaminée ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas contesté les notifications de contamination qui lui avaient été adressées ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles de Rhône-Alpes était compétente pour procéder à la prospection de ses vergers et établir un rapport d'inspection pouvant fonder une obligation d'arrachage ; que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit, de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation en estimant que l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 251-9 du code rural n'était pas de nature à démontrer qu'elle avait subi un préjudice à raison d'une décision illégale d'arrachage de ses parcelles ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas droit à indemnisation, la cour a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; 3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de l'EARL Valette tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'indemnité prévue par la loi en réparation du préjudice résultant de l'arrachage de ses parcelles infectées par le virus de la sharka ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de l'EARL Valette tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de l'illégalité de la décision d'arrachage de ses parcelles et à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de chiffrer exactement l'étendue de ce préjudice, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'EARL Valette dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de l'EARL Valette tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'indemnité prévue par la loi en réparation du préjudice résultant de l'arrachage de ses parcelles infectées par le virus de la sharka sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'EARL Valette n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EARL Valette. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027062963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel