Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 12 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027062964
- Date
- 12 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 31 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société Compagnie française du thon océanique, dont le siège est 9, rue du Professeur Legendre à Concarneau (29900) ; la société Compagnie française du thon océanique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201178 et 1201292 du 23 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des titres de perception émis à son encontre le 16 décembre 2011 pour un montant de 3 666 601,06 euros et le 26 janvier 2012 pour un montant de 4 662 192,11 euros et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande tendant à la décharge des sommes qui lui ont été réclamées en application de la décision de la Commission européenne 2008/936/CE du 20 mai 2008 et du règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la société Compagnie française du thon océanique ; Vu le règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 ; Vu la décision de la Commission européenne 2008/936/CE du 20 mai 2008 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Compagnie Française du thon océanique, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Compagnie Française du thon océanique ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la suite de la décision de la Commission européenne n° 2008/936/CE du 20 mai 2008 déclarant incompatibles avec le marché commun l'aide octroyée au fonds de prévention des aléas de pêche pour l'acquisition d'options financières sur le marché à terme du pétrole ainsi que l'aide octroyée aux entreprises de pêche sous forme d'allègement de leurs dépenses de carburant et enjoignant à la France de se faire rembourser ces aides par leurs bénéficiaires, le ministre chargé de la pêche a émis, les 16 décembre 2011 et 26 janvier 2012, à l'encontre de la société Compagnie française du thon océanique deux titres de recettes pour des montants respectifs de 3 666 601,06 euros et de 4 662 192,11 euros correspondant au reversement des aides perçues entre 2004 et 2007 par le GIE France Thon et par la SNC Cobrepêche, dont les activités ont été reprises par la société Compagnie française du thon océanique le 1er janvier 2011 ; que, par une ordonnance du 23 mai 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la société Compagnie française du thon océanique tendant à la suspension de l'exécution des titres de recettes émis à son encontre et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur sa demande tendant à la décharge des sommes mises à sa charge ; que cette société se pourvoit contre cette ordonnance en tant qu'elle a jugé qu'aucun des moyens qu'elle avait soulevés n'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des titres de recettes des 16 décembre 2011 et 26 janvier 2012 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (...). " ; 3. Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser soit dans les visas, soit dans les motifs de son ordonnance, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que, dans les visas de son ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a analysé l'ensemble des moyens invoqués par la société Compagnie française du thon océanique à l'appui de sa requête ; que, par suite, le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande du requérant ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 4. Considérant, en premier, lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. " ; 5. Considérant que les titres de recettes litigieux, dont le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a relevé qu'ils correspondaient à la récupération de la totalité des aides mentionnées au point 1 versées au GIE France Thon et à la SNC Cobrepêche, indiquent l'ordonnateur, le redevable, le montant à percevoir et mentionnent comme objet : " En application de la décision de la Commission européenne du 20 mai 2008 (2008/936/CE) (aide d'Etat C9/06) et du règlement (CE) n° 794/2004 du 21 avril 2004 : reversement des aides octroyées à partir de 2004 aux entreprises de pêche par le Fonds de prévention des aléas de pêche à partir des subventions de l'Etat " ; que, par suite, le juge des référés n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que n'était pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de titres de recettes contestés, le moyen tiré de ce qu'ils ne satisfont pas aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que, saisi d'un moyen tiré de ce que les titres de recettes étaient irréguliers au motif que leurs montants n'avaient pas été diminués du montant des impôts payés par les bénéficiaires des aides versées par le Fonds de prévention des aléas de pêche, le juge des référés a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou de dénaturation des faits, juger que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des titres contestés ; 7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le juge des référés a commis une erreur de droit et méconnu son office en relevant d'office que le remboursement des sommes correspondantes constituera, en tout état de cause, une charge exceptionnelle, alors que cet argument n'avait pas été avancé par l'administration en défense et qu'il n'était pas susceptible de mettre fin à la situation d'urgence déductible, doit être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Compagnie française du thon océanique doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur ce fondement, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie française du thon océanique est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie française du thon océanique et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027062964
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel