Conseil d'État6ème et 1ère sous-sections réunies
Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 13 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027064724
- Date
- 13 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mai, 6 juin et 21 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI Barrau, dont le siège est Hôtel de La Glacière, Vallée de la Restonica à Corte (20250) ; la SCI Barrau demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00618 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande du préfet de Haute-Corse, d'une part, le jugement n° 0800609 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet de Haute-Corse dirigé contre la décision du 22 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune de Corte a délivré un permis de construire à la SCI Barrau, d'autre part, le permis de construire délivré le 22 janvier 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la SCI Barrau, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la SCI Barrau ; 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en vue d'agrandir la capacité d'accueil de l'hôtel dénommé " La Glacière " qu'elle exploite à Corte (Haute-Corse), dans la vallée de la Restonica, la SCI Barrau a sollicité un permis de construire qui lui a été délivré par le maire de la commune par arrêté en date du 22 janvier 2008 ; que, par un jugement en date du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé par le préfet de Haute-Corse contre ce permis ; que toutefois, sur appel du préfet, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté municipal par un arrêt en date du 3 mars 2011 contre lequel la société se pourvoit en cassation ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; 3. Considérant qu'il revient aux juges du fond d'apprécier souverainement la date à laquelle la formalité prévue par ces dispositions doit être regardée comme accomplie ; qu'en particulier, l'absence de date portée par les services postaux sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée produite par un requérant pour attester de son accomplissement n'emporte pas, par elle-même, la preuve du défaut d'accomplissement des formalités prescrites ; que, dans cette hypothèse, il appartient aux juges du fond de prendre en compte tout élément susceptible de l'établir ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Marseille a été destinataire non seulement des certificats de dépôt produits par le préfet, certes dépourvus de date, mais également d'un courrier de l'avocat de la SCI Barrau, daté du 24 février 2009 et reçu le 2 mars suivant au greffe de la cour administrative d'appel, soit, dans les deux cas, dans le délai imposé par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, communiquant à cette cour la requête qu'il avait reçue du préfet ; que, dans ces conditions, c'est sans erreur de droit et par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation que la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'était pas tenue de statuer explicitement sur la recevabilité de l'appel dès lors que ce point n'était pas contesté devant elle, a estimé que le préfet de Haute-Corse avait justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'il ressort du rapprochement et de l'examen des extraits cadastraux produits au dossier, et du report de ces informations relatives à la parcelle cadastrée 318, assiette du projet en litige, sur le document graphique de la carte d'aléas, que cette parcelle, qui abrite l'hôtel de La Glacière, est située dans la zone rouge d'aléa très fort du plan de prévention des risques d'inondation des bassins versants du Tavignano, de l'Orta et de la Restonica, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation ; 6. Considérant, en dernier lieu, que la SCI Barrau soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les faits de l'espèce et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que le permis de construire a également été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif que le mur de protection situé devant l'hôtel serait insuffisant en cas de crue centennale ; que, toutefois, après avoir rappelé les conclusions d'une étude de 1997 faisant état des risques d'inondation de la plate-forme où est situé l'hôtel " La Glacière " puis la circonstance qu'un mur de protection a été construit postérieurement à cette étude, l'arrêt attaqué a finalement relevé qu'il ressort du levé topographique produit au dossier que cette protection demeure très insuffisante pour prévenir le risque d'inondation en cas de crues centennales ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a apprécié souverainement les pièces du dossier qui lui était soumis sans les dénaturer ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SCI Barrau doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Barrau est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Barrau, à la commune de Corte et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 13 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027064724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel