Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 13 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027064746
- Date
- 13 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2011 et 30 janvier 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour la société des agrégés de l'université, ayant son siège 25 rue Descartes, à Paris (75005) ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2011 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative modifiant les modalités d'organisation des concours internes donnant accès à certains corps de personnels enseignants du second degré et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société des agrégés de l'université, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société des agrégés de l'université ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, la société des agrégés de l'université a pour objet " l'étude des questions relatives à l'enseignement, en particulier de celles qui sont susceptibles d'intéresser l'agrégation et la situation matérielle et morale des agrégés de l'université " ; que l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2011 modifie l'épreuve d'admissibilité du concours interne du certificat d'aptitude au professorat du second degré définie par l'arrêté du 28 décembre 2009 en introduisant la possibilité de substituer à l'épreuve écrite sur un sujet faisant appel aux connaissances disciplinaires et aux facultés d'analyse du candidat l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ; que cette disposition, qui intéresse les conditions de recrutement des professeurs certifiés, ne porte atteinte ni aux droits que les personnes ayant subi avec succès les concours d'accès au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré tiennent du statut régissant les membres de ce corps ou de toute autre dispositions législative ou réglementaire, ni à leurs intérêts collectifs matériels ou moraux ; qu'ainsi, la société des agrégés de l'université ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2011 ; que sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société des agrégés de l'université est rejetée Article 2 : La présence décision sera notifiée à la société des agrégés de l'université et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027064746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel