Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 13 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027064749
- Date
- 13 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A... B..., demeurant...,), ; Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Kourou (Guyane) portant un avis défavorable à son recrutement au poste de professeur des universités n° 151, d'autre part, la décision du 5 septembre 2011 du président de l'université des Antilles et de la Guyane déclarant le concours de recrutement pour lequel elle a été classée en rang 1 infructueux, enfin, la décision implicite du président de l'université des Antilles et de la Guyane rejetant son recours gracieux formé le 9 septembre 2011 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université des Antilles et de la Guyane de transmettre l'ensemble des délibérations au ministre compétent, aux fins de proposer au Président de la République sa nomination au poste de professeur des universités n° 151 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation : " (...) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 sont soumises à l'examen d'un comité de sélection créé par délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs, des chercheurs et des personnels assimilés. / (...) Au vu de son avis motivé, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, sous réserve de l'absence d'avis défavorable du président tel que prévu à l'article L. 712-2 " ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 713-9 du même code, applicable aux instituts et aux écoles faisant partie des universités : " (...) Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé " : et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984 modifié par le décret du 10 avril 2008 : " Dans le cas où l'emploi à pourvoir relève d'un institut ou d'une école faisant partie de l'université au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le président ou le directeur de l'établissement ne peut pas transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence si le directeur de l'institut ou de l'école a émis dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration siégeant en formation restreinte un avis défavorable motivé sur ce recrutement (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 les déclarant conformes à la Constitution, que, pour le recrutement d'un enseignant chercheur, le comité de sélection, après avoir dressé la liste des candidats qu'il souhaite entendre puis procédé à leur audition, choisit ceux des candidats présentant des mérites, notamment scientifiques, suffisants, et, le cas échéant, les classe selon l'ordre de leurs mérites respectifs ; que, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, il transmet au conseil d'administration la liste de ceux qu'il a retenus, le conseil d'administration ne pouvant ensuite proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination d'un candidat non sélectionné par le comité ; que le conseil d'administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, prend, au vu de la délibération du comité de sélection, une délibération propre par laquelle il établit sa proposition ; qu'il découle de cette interprétation que, dans l'exercice de telles compétences, il incombe au conseil d'administration, d'apprécier l'adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l'appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury ; que, s'il décide d'émettre un avis défavorable à la délibération du conseil d'administration, en vertu de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, le directeur de l'institut ou de l'école auquel ces dispositions sont applicables, ne peut fonder son appréciation sur des motifs étrangers à l'administration de l'établissement ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité de sélection constitué au sein de l'université des Antilles et de la Guyane en vue du recrutement d'un professeur des universités sur l'emploi n°151 affecté à l'Institut universitaire de technologie de Kourou, lequel fait partie de l'université des Antilles et de la Guyane au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, au sein de son département " Génie électrique et Informatique industrielle " a, le 23 juin 2011, placé Mme B...en première position sur une liste de deux noms ; que le conseil d'administration de l'université des Antilles et de Guyane, siégeant en formation restreinte le 11 juillet 2011, a émis un avis favorable à la liste proposée par le comité de sélection ; que, pour émettre l'avis défavorable motivé du 23 juillet 2011 s'opposant au recrutement, le directeur de l'institut universitaire de technologie de Kourou s'est fondé sur la circonstance que les candidatures retenues n'étaient pas en adéquation avec le profil pédagogique du poste, celles-ci relevant de la 26ème section du Conseil national des universités (mathématiques) alors que le profil de l'emploi de professeur des universités n° 151 ouvert au recrutement est rattaché aux 61ème et 63ème sections (respectivement "génie informatique, automatique et traitement du signal" et "génie électrique, électronique, photonique et systèmes") et que cette inadéquation était particulièrement critique s'agissant d'une filière caractérisée par un sous-encadrement, ce que révélaient d'ailleurs les réserves de certains membres du comité de sélection et du conseil d'administration ; que de tels motifs n'étant pas étrangers à l'administration de l'institut et ne remettant pas en cause l'appréciation des mérites de la candidate par le jury, le directeur de l'institut n'a méconnu ni la souveraineté du jury ni l'indépendance des professeurs des universités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur ait, en l'espèce, inexactement apprécié au regard de l'administration de l'institut, la situation qui lui était soumise ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le directeur de l'institut universitaire de technologie de Kourou aurait fait, dans son avis défavorable, qui est suffisamment motivé, une inexacte application de la loi, ne sont pas fondés ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est fondée à demander ni l'annulation de l'avis défavorable du directeur de l'institut universitaire de technologie de Kourou à son recrutement sur le poste de professeur des universités n° 151, lequel a été émis dans le délai imparti par l'article 9-2 du décret du 6 juin 1984, ni celle de la décision du président de l'université des Antilles et de la Guyane, qui ne pouvait, au vu de cet avis, que déclarer le concours de recrutement infructueux ; que doivent également être rejetées ses conclusions dirigées contre la décision implicite du président de l'université rejetant son recours gracieux, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et à l'université des Antilles et de la Guyane. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027064749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel