Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 13 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027064751
- Date
- 13 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 355954, la requête enregistrée le 18 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Cova, dont le siège est ZAC de la Baronnie à Pont-de-Beauvoisin (73330), représentée par son président directeur général en exercice ; la Société Cova demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 1004 T du 12 octobre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Pont Distribution l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 2 110 m² composé d'un supermarché de 2 050 m² de surface de vente à l'enseigne " E. Leclerc " et de deux boutiques, au sein de la galerie marchande annexée au supermarché, d'une surface de vente de 50 m² pour l'une et de 10 m² pour l'autre, sans enseigne définie, spécialisées respectivement dans l'équipement de la personne et des services à Pont-de-Beauvoisin (Isère) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2° sous le n° 356026, la requête, enregistrée le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Abredis, dont le siège est rue de la République à Les Abrets (38490) ; la société Abredis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision analysée sous le n° 355954 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes de la société Cova et de la société Abredis sont dirigées contre la même décision du 12 octobre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Pont Distribution l'autorisation requise en vue de créer un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 2 110 m² composé d'un supermarché de 2 050 m² de surface de vente à l'enseigne " E. Leclerc " et de deux boutiques, au sein de la galerie marchande annexée au supermarché, d'une surface de vente de 50 m² pour l'une et de 10 m² pour l'autre, à Pont-de-Beauvoisin (Isère) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par une décision du 20 octobre 2010, la Commission nationale d'aménagement commercial avait refusé à la société Rhône Alpes Expansion l'autorisation de créer un ensemble commercial de 2 500 m² sur le même site que celui retenu pour le projet autorisé par la décision attaquée, ce projet prévoit la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente réduite à 2 110 m² et comporte des éléments nouveaux en ce qui concerne la qualité environnementale du projet ; que, par suite, eu égard aux différences séparant ces deux projets, les dispositions précitées de l'article L. 752-21 du code de commerce concernant le délai minimum à respecter entre deux demandes relatives à un même projet n'étaient pas applicables ; que, pour les mêmes raisons, la société Cova n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait statué contradictoirement en autorisant par la décision attaquée du 12 octobre 2011 un projet identique à celui qu'elle avait rejeté par sa décision du 20 octobre 2010 ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce et du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code que les ministres intéressés dont les avis doivent être recueillis par le commissaire du gouvernement et présentés à la commission conformément à l'article R. 752-51 précité, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; que, contrairement à ce que soutient la société Abredis, la commission n'était pas tenue de recueillir l'avis des ministres chargés de l'emploi et de l'aménagement du territoire ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-49 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux. /La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins (...) " ; que la circonstance que la décision attaquée n'a pas mentionné qu'il a été satisfait au respect des formalités prescrites par ces dispositions est dépourvue d'influence sur la légalité de la décision ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant, en quatrième lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que le dossier de demande serait incomplet s'agissant de l'insertion du projet dans le paysage, il ressort des pièces du dossier que le dossier comportait des éléments suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur ; 7. Considérant, enfin, que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée serait illégale faute pour la société Pont Distribution d'être propriétaire du terrain d'emprise du projet, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation était accompagnée d'attestations notariées selon lesquelles les propriétaires de ces terrains se sont engagés à les céder à la société Rhône Alpes Expansion, laquelle est l'unique associée de la société Pont Distribution, avec faculté de substitution ; que la commission nationale a pu légalement se fonder sur ces éléments, qui n'avaient pas à être assortis de mentions relatives à leur durée de validité, pour retenir que le pétitionnaire justifiait bien d'un titre au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce ; En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale : 8. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 9. Considérant, en premier lieu, que pour apprécier la conformité du projet litigieux avec ces dispositions, la Commission nationale d'aménagement commercial a relevé que ce projet, de dimension modérée, permettrait de compléter et de rééquilibrer l'offre commerciale existante au sein de la zone de chalandise, dont la population avait crû substantiellement, et que, s'il était localisé à la périphérie de la commune de Pont-de-Beauvoisin, il se trouvait dans un secteur se situant en prolongement d'une zone d'activités artisanales et commerciales à proximité d'équipements publics et appelé, dans le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration, à voir se développer des logements ; que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire du fait de son impact sur l'animation de la vie urbaine et rurale de la commune, il ressort des pièces du dossier, notamment de la localisation du projet dans une zone dans laquelle l'extension des activités commerciales est prévue, que celui-ci contribuera au développement de l'offre commerciale et, par suite, à l'animation de la commune ; que si les sociétés requérantes soutiennent que le projet provoquera un accroissement important des flux routiers, il ressort des pièces du dossier que cet accroissement devrait être modéré et compatible avec les infrastructures routières à proximité du magasin, dont il est prévu qu'elles seront renforcées en ce qui concerne la sécurité de l'accès au site ; 10. Considérant, en second lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison de l'insuffisance de la qualité environnementale du projet et de la mauvaise insertion du site dans les réseaux de transport en commun, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte la réalisation de dispositifs permettant, notamment, une insertion paysagère satisfaisante ainsi que la maîtrise des consommations énergétiques et le traitement des déchets ; que si le centre commercial n'est pas desservi par les réseaux de transports en commun et n'est pas accessible par les pistes cyclables, cette circonstance n'était pas à elle seule de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée, eu égard notamment à l'envergure modérée de la surface de vente et à l'impact limité du projet sur les flux de circulation ; En ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec des documents d'urbanisme : 11. Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée ne serait pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale " Nord Isère ", il n'est pas contesté que ce document d'urbanisme, qui était en cours d'élaboration, n'était pas en vigueur à la date à laquelle la commission nationale s'est prononcée sur la demande d'autorisation ; 12. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du schéma de développement commercial de l'Isère, qui est dépourvu de valeur contraignante, ne saurait être utilement invoqué ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la société Cova et la société Abredis au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Cova et Abredis le versement par chacune d'elles de la somme de 5 000 euros à la société Pont Distribution ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la société Cova et de la société Abredis sont rejetées. Article 2 : La société Cova et la société Abredis verseront chacune la somme de 5 000 euros à la Société Pont Distribution au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cova, à la société Abredis, à la société Pont Distribution et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027064751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel