Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 15 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027069251
- Date
- 15 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles, dont le siège est 12 rue de Louvois à Paris (75002) ; l'Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-1928 du 22 décembre 2011 portant création de la Maison de l'histoire de France ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de la culture et de la communication, le retrait de tous les actes administratifs pris sous les visas des avis irréguliers des séances du comité technique de la direction générale des patrimoines du 9 décembre 2011 et du comité technique du ministère de la culture et de la communication du 17 novembre 2011 dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; Sur la régularité des consultations du comité technique du ministère de la culture et de la communication et du comité technique de la direction générale des patrimoines : 1. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 57 du décret du 15 février 2011, les articles 38 à 53 de ce décret sont applicables à compter du 1er novembre 2011 aux comités techniques dont le mandat a été renouvelé en 2010 ; qu'il est constant que les mandats du comité technique du ministère de la culture et de la communication et du comité technique de la direction générale des patrimoines du ministère de la culture ont été renouvelés en 2010 ; que contrairement à ce que soutient l'Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles, l'entrée en vigueur de ces articles n'était pas subordonnée à l'intervention d'une circulaire d'application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la consultation des comités techniques, les 17 novembre et 9 décembre 2011, sur le projet de décret portant création de la Maison de l'histoire de France, ne pouvait intervenir dans les conditions prévues par le décret du 15 février 2011, ne peut qu'être écarté ; 2. Considérant, en deuxième lieu, que si l'Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles fait valoir que l'arrêté du ministre de la culture et de la communication modifiant l'arrêté du 15 septembre 2010 portant nomination des membres du comité technique du ministère de la culture et de la communication ne comporte aucune date, il n'est pas contesté que la nomination des représentants de l'administration au sein de ce comité est intervenue avant la séance du 17 novembre 2011 au cours de laquelle le comité technique ministériel a été consulté ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; 3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les comités techniques comprennent des représentants de l'administration et les représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part au vote " ; qu'aux termes de l'article 47 du décret du 15 février 2011 dans sa version applicable au décret attaqué : " Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des présents. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée " ; qu'il est constant que le comité technique du ministère de la culture et de la communication et le comité technique de la direction générale des patrimoines, qui ont été régulièrement convoqués afin d'émettre un avis sur le décret attaqué, n'ont pas pu rendre cet avis en raison du refus de siéger opposé par les représentants du personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait irrégulier au motif que les représentants du personnel n'ont pas participé aux séances du comité technique du ministère de la culture et de la communication du 17 novembre 2011 et du comité technique de la direction générale des patrimoines du 9 décembre 2011 et que, par suite, ces comités n'avaient pas été en mesure d'émettre un avis régulier, ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 2011 dans sa version applicable au décret attaqué : " Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 46 : " Les comités techniques ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi du 13 juillet 1983, par la loi du 11 janvier 1984, susvisées, par le présent décret ainsi que par le règlement intérieur " ; que ces dispositions ne rendent pas obligatoire l'élaboration par ces comités d'un règlement intérieur dès lors qu'il n'est pas nécessaire de préciser les règles de fonctionnement fixées par ce décret ; que, par suite, la circonstance qu'un comité technique n'a pas élaboré de règlement intérieur n'est pas de nature à l'empêcher de délibérer valablement ; qu'ainsi, l'Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles n'est pas fondée à soutenir que le comité technique du ministère de la culture et de la communication n'a pu valablement délibérer faute d'avoir élaboré un règlement intérieur ; Sur la méconnaissance du principe de participation et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 5. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises " ; que le projet de décret ayant été soumis à la consultation des comités techniques compétents, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance de ce principe ; 6. Considérant, qu'aux termes de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27 de cette Charte ne peut être accueilli, dès lors que le décret attaqué ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que l'exécution de la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le syndicat requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des syndicats CGT des personnels des affaires culturelles, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 15 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027069251
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel