Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 20 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027091623
- Date
- 20 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02325 du 24 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0809459/6 du 19 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de Me Balat, avocat de M. B..., - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société IB Solution, dont M. B... était le directeur général a, par un contrat signé le 12 avril 1999, procédé à l'acquisition des 10 800 actions composant le capital social de la société Périphériques Systèmes Informatique, dont 5 289 étaient détenues par M. B... ; que le prix total stipulé étant de 5 381 450 euros, la part revenant à M. B... devait se monter, au vu de ce contrat, à 2 635 416 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société IB Solution, il est apparu que le montant total perçu par M. B... au titre de la cession des 5 289 actions s'était élevé à 2 742 235 euros, soit un écart de 106 819 euros par rapport aux stipulations du contrat de vente ; que l'administration fiscale, après avoir relevé que les conditions de mise en oeuvre d'une clause de révision de prix qui figurait au contrat n'étaient pas satisfaites et qu'aucune justification n'était apportée à l'écart entre le prix stipulé au contrat et le prix effectivément versé et porté dans la comptabilité de la société, a considéré que cet écart était constitutif d'une libéralité représentant un avantage occulte taxable, en application du c de l'article 111 du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu entre les mains de son bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à ce titre ainsi que des pénalités correspondantes ; 2. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; que des versements opérés par une société en faveur de son dirigeant, inscrits en comptabilité comme constituant la contrepartie d'une cession de titres par le second à la première, sont susceptibles de constituer des avantages occultes, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour la partie qui excède le prix stipulé à l'acte de cession et qui apparaît, par la suite, comme dépourvue de cause ; que la cour n'a ainsi pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que l'existence d'un avantage occulte était caractérisée par la seule existence d'une différence non justifiée entre le prix stipulé à l'acte de cession et le montant des sommes enregistré en comptabilité et effectivement versé et en écartant comme dépourvue d'incidence sur le bien-fondé des redressements la circonstance que l'administration n'avait pas établi l'existence d'une différence entre le montant des sommes versées et la valeur vénale des titres cédés ; que la cour a pu légalement en déduire que l'excédent des sommes versées à M. B... sur le prix de cession stipulé à l'acte était taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que le litige échappait, par suite, à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; 4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027091623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel