Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 20 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027091625
- Date
- 20 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 4 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA00868 du 3 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0602552 du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B..., - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B..., directeur d'exploitation de la société Modulo jusqu'au 22 mars 2002, a conclu, par deux actes séparés du 29 mars 2002, deux conventions tripartites avec son ancien employeur et la société mère de celui-ci, la société Modalis ; que ces transactions prévoyaient, d'une part, le versement d'une indemnité transactionnelle de licenciement s'ajoutant à l'indemnité légale en contrepartie d'une renonciation de l'intéressé à contester son licenciement et, d'autre part, que la société Modulo renonçait à une créance au profit de M. B... d'un montant de 177 277 euros en contrepartie de la renonciation de M. B... à l'ensemble de ses droits résultant d'une promesse de cession d'actions de la société Modulo que lui avait consentie la société Modalis par acte du 1er août 1998 ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Modulo et d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal personnel, M. et Mme B... se sont vus notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, au titre de l'année 2002 ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun, M. B... soutenait notamment que les premiers juges n'avaient pas répondu au moyen tiré de ce que l'abandon de créance qui lui avait été consenti par la société Modulo constituait une partie de son indemnité de licenciement ; que la cour, en jugeant que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la somme de 177 277 euros devait être considérée comme une part de son indemnité de licenciement, ne s'est pas prononcée sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 mai 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027091625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel