Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 20 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027091627
- Date
- 20 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 2 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00171 du 1er juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0800163 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte, d'autre part, de cet arrêté ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M.A..., - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses écritures devant la cour administrative d'appel de Douai, M. A...soutenait que, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Lille, le projet de plan de prévention des risques littoraux liés à l'évolution des falaises entre Equihen-Plage et Sangatte, qui classe en zone totalement inconstructible le terrain sur lequel est bâtie une maison à usage d'habitation dont il est propriétaire dans la commune d'Audinghem (Pas-de-Calais), avait été irrégulièrement modifié, postérieurement à l'enquête publique ; que la cour administrative d'appel de Douai a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 1er juin 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027091627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel