Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 7 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027094730
- Date
- 7 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2012 et 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération environnement durable ; la Fédération environnement durable demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 août 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande du 23 octobre 2011 tendant à l'abrogation de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la Fédération Environnement Durable , - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la Fédération Environnement Durable ; 1. Considérant que l'association Fédération environnement durable demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 août 2011 de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ; Sur la légalité externe : 2. Considérant que l'absence de précision dans les visas de l'arrêté attaqué des organisations qui ont été consultées préalablement à son édiction est sans incidence sur sa légalité ; 3. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de consultation du Conseil national du bruit préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne méconnaît pas les dispositions de l'article D. 571-99 du code de l'environnement qui se bornent à prévoir la faculté, pour le ministre chargé de l'environnement, de " saisir, pour avis, le conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore ", ainsi que de " le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine " ; Sur la légalité interne : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 1334-30 du code de la santé publique : " Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent (...) des installations classées pour la protection de l'environnement (...) " ; qu'en vertu de son article 1er, les dispositions de l'arrêté contesté concernent exclusivement les " installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées " ; que, par suite, les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 du code de la santé publique relatives à la lutte contre le bruit ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de cet arrêté ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'arrêté contesté : " L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage " ; que, pour limiter la nuisance sonore subie par les riverains, cet article impose aux installations de production d'électricité par éoliennes un niveau maximal de dépassement de bruit par rapport au niveau sonore ambiant, appelé " émergence admissible " ; que ce niveau est de 5 décibels (A) pour la période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels (A) pour la période nocturne ; 6. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour avoir prévu que cette règle de l'émergence maximale s'applique seulement lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit provoqué par le fonctionnement de l'installation, est supérieur à 35 décibels (A) alors que ce niveau était fixé auparavant à 30 décibels (A), alors même qu'un tel relèvement de 30 à 35 décibels correspond à un triplement de la pression acoustique ; que, par ailleurs, cette modification n'a ni pour objet ni pour effet de relever le niveau maximal de pression acoustique auquel les riverains seraient soumis, niveau qui est fixé par l'arrêté à 70 décibels (A) pour la période jour et à 60 décibels (A) pour la période nuit ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Fédération environnement durable n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2011, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération environnement durable est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération environnement durable et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027094730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel