Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 18 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027098110
- Date
- 18 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. L... -G...N..., demeurant au... ; M. N... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1202460 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation, d'une part, des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 avril 2012 pour l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et, d'autre part, et par voie de conséquence, de la délibération du 16 avril 2012 portant délégation d'attributions au maire ; 2°) d'annuler ces opérations électorales et, par voie de conséquence, la délibération du 16 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et pour Mme H... E...; Vu le code électoral ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme H...E...et de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme H...E...et de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ; 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2122-17 du même code : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. " ; 2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, d'une part, la démission d'un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet, quelle que soit la date à laquelle le préfet a entendu que la démission prenne effet et, d'autre part, qu'à compter de la date à laquelle sa démission est devenue définitive, il n'appartient plus au maire, mais à l'élu désigné sur le fondement de la loi pour le remplacer, d'exercer les attributions dévolues au maire et notamment de convoquer le conseil municipal ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Q... a démissionné le 22 février 2012 de ses fonctions de maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts en demandant que cette démission prenne effet le 5 avril suivant ; que, par lettre du 16 mars 2012, notifiée à M. Q... le 21 mars 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a accepté sa démission ; que celle-ci est devenue définitive à la date de la notification de cette acceptation, soit le 21 mars 2012, alors même que le préfet avait accepté d'en fixer la date d'effet au 5 avril 2012 ; qu'ainsi, M. Q... ne pouvait plus convoquer, comme il l'a fait le 27 mars 2012, le conseil municipal en vue de l'élection du nouveau maire et de ses adjoints ; que l'irrégularité résultant de la convocation du conseil municipal par une autorité incompétente présente un caractère substantiel ; qu'elle doit entraîner l'annulation de l'élection de Mme H... E...en qualité de maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et de celle des adjoints au maire de la même commune ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. N... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 avril 2012 pour l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et, par voie de conséquence, de la délibération du 16 avril 2012 portant délégation de certaines attributions au maire ; 4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 1 500 euros à verser à M. N..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. N..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées, par la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ainsi que par Mme E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juin 2012 est annulé. Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 5 avril 2012 pour l'élection du maire et des adjoints au maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et la délibération du conseil municipal du 16 avril 2012 délégant certaines attributions au maire sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et celles de Mme E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. L...-G...N..., à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, à Mme H...E..., à Mme S...R..., à Mme O...B..., à Mme D...A..., à Mme J...K..., à M. L...-T...F..., à M. G...M..., à M. L...-U...C..., à M. P... I...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027098110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel