Conseil d'État
Conseil d'État — 15 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027098115
- Date
- 15 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., domicilié...,; M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205440 du 21 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de l'admettre dans un centre d'hébergement dans le délai de 24 heures ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive des garanties matérielles afférentes à la qualité de demandeur d'asile ; - le préfet de l'Hérault a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile ; - la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - celle-ci a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - l'obligation d'information garantie par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnue ; - son placement en procédure prioritaire méconnaît son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., ressortissant somalien, est arrivé en France en 2011 ; que, le 13 octobre 2011, il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet de l'Hérault ; que, le 21 octobre 2011, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour provisoire au titre de l'asile, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du CESEDA, la demande de M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 novembre 2011 ; que le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 5 décembre 2011 qui a été annulé pour excès de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2012 en exécution duquel une autorisation provisoire de séjour a été remise à l'intéressé, le 23 juillet 2012 ; que, saisie par M. B..., la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 17 novembre 2011 et renvoyé l'affaire devant l'OFPRA qui a rejeté, une seconde fois, sa demande d'asile, par une décision du 29 octobre 2012 ; que, par un arrêté du 29 novembre 2012, le préfet de l'Hérault a opposé à l'intéressé un nouveau refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 21 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de l'admettre dans un centre d'hébergement dans le délai de 24 heures ; que le requérant ne fait pas état de circonstances particulières telles que les conséquences attachées à la décision de refus de séjour litigieuse caractériseraient une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les 48 heures du juge des référés ; qu'au surplus, ainsi que le relève l'ordonnance attaquée, la présentation d'un recours en annulation à l'encontre de la décision litigieuse aura pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle comporte ; qu'ainsi, et comme l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés qu'il lui confère n'est pas remplie ; 3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B...ne peut être accueilli ; que la requête doit, par conséquent, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027098115
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