Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027111086
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1° sous le n° 356355, la requête, enregistrée le 1er février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Jaly, dont le siège est 31 boulevard de la Paix, à Hérouville-Saint-Clair (14200), représentée par son représentant légal ; la SAS Jaly demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI FVKL l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 4 380 m², composé d'un hypermarché E. Leclerc de 3 800 m² et d'une galerie marchande attenante de 580 m², à Blainville-sur-Orne (Calvados) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2° sous le n° 356547, la requête enregistrée le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Magali Bellanger, demeurant avenue de Caen, à Bénouville (14970) ; Mme Bellanger demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° 356355 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI FVKL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3° sous le n° 356549 la requête, enregistrée le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SARL SANDSEV, dont le siège est 2 rue du Commerce, à Bénouville (14970), représentée par son représentant légal ; la SARL SANDSEV demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° 356355 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI FVKL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les moyens exposés dans la requête enregistrée sous le n° 356547 ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté par la SCI FVKL, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL SANDSEV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés .................................................................................... Vu 4° sous le n° 356550 la requête, enregistrée le 9 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Comptoir destockage alimentaire, dont le siège est 1 rue du Commerce, à Bénouville (14970), représentée par son représentant légal ; la SARL Comptoir destockage alimentaire demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n°356355 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI FVKL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les moyens exposés dans la requête enregistrée sous le n° 356547 ; Vu la décision attaquée ; .................................................................................... Vu 5°, sous le n° 356554, la requête, enregistrée le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique Fleur, demeurant impasse du Commerce, à Bénouville (14970) ; Mme Fleur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° 356355 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI FVKL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 6° sous le n° 356556 la requête, enregistrée le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Laville loisirs motoculture, dont le siège est situé dans la zone commerciale sud de Bénouville (14970), représentée par son représentant légal ; la SARL Laville loisirs motoculture demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° 356355 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI FVKL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 7° sous le n°356557 la requête, enregistrée le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL pharmacie Pegasus, dont le siège est situé avenue de Caen, à Bénouville (14970), représentée par son représentant légal ; la SARL Pharmacie Pegasus demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° 356355 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI FVKL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 8° sous le n° 356558 la requête, enregistrée le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie Debieu, exploitante d'un magasin dont le siège social est situé avenue de Caen à Bénouville (14970) ; Mme Debieu demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° 356355 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI FVKL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Louis Dutheillet De Lamothe, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 1 Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant que la SNC Le Fortunat, M. Barbier, la SARL Le Castella, Mme Mariette, M. Yvon, M. Enguehard, M. Jehenne, la SARL Le verger de Blainville, Mme Lelouvier et la société Aux délices de Blainville ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ; Sur la forme de la décision attaquée : 3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant le nom et le nombre de membres présents lors de ses délibérations, le sens des votes éventuellement émis, le respect du quorum, ainsi que des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que, par suite, l'absence de telles mentions dans la décision attaquée est dépourvue d'incidence sur sa légalité ; que la décision attaquée, qui énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ; Sur la procédure suivie devant la commission nationale : 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale est tenue de communiquer aux auteurs d'un recours contestant une autorisation accordée à une société pétitionnaire les conclusions et le rapport d'instruction du commissaire du gouvernement, ainsi que les avis des ministres intéressés ; 5. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision d'autorisation attaquée qui n'émane pas d'un tribunal au sens de ces stipulations ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 février 2009, Mme Peyronnet, administrateur civil à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, a été chargée d'exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial en cas d'absence ou d'empêchement du commissaire titulaire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que sa présence en qualité de commissaire du gouvernement lors de la délibération attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 751-10, I du code de commerce doit être écarté ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de la séance du 10 novembre 2011, que les deux membres de la commission nationale dont les requérantes soutiennent que leur nomination était illégale n'étaient pas présents à cette séance ; que, dès lors, le moyen tiré de ces illégalités est inopérant ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les membres siégeant à la commission nationale doivent obligatoirement être en activité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la présence au sein de la commission de deux fonctionnaires retraités entacherait d'irrégularité sa composition doit être écarté ; 9. Considérant, en sixième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à la commission nationale de communiquer à chacun de ses membres un dossier complet de demande d'autorisation produit par le pétitionnaire ou l'ensemble des pièces de l'instruction ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont été régulièrement convoqués et ont délibéré en nombre suffisant au vu des avis des ministre intéressés et du commissaire du gouvernement ; Sur le contenu du dossier de demande d'autorisation : 10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation était accompagnée, pour justifier de la maîtrise foncière, d'une autorisation du 29 avril 2011 délivrée par le maire de la commune de Blainville-sur-Orne ; que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le dossier de demande d'autorisation doive contenir des informations autres que celles prévues par la règlementation applicable, en particulier par les dispositions des articles R. 752-7 et A. 752-1 du code de commerce, d'autre part, il n'appartient pas à la commission nationale de se prononcer sur la régularité de cession du terrain d'implantation ; que, dès lors, le moyen tiré d'une absence d'informations suffisantes sur la maîtrise foncière du terrain d'assiette ne saurait doit être écarté ; 11. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a versé au dossier de demande l'ensemble des documents et informations exigés par la règlementation applicable ; qu'en particulier, le contenu du dossier permettait à la commission nationale d'apprécier, ainsi que l'exige l'article R. 752-7 du code de commerce, l'accessibilité du projet litigieux, ses effets environnementaux, l'augmentation des flux de véhicules, la gestion de l'espace, les dessertes en transports collectifs, les matériaux de construction et l'insertion paysagère ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la Commission nationale se serait prononcée au vu d'un dossier incomplet doivent être rejetés.; Sur la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et de divers documents d'urbanisme : 12. Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions législatives protégeant les zones semi-rurales de l'article 7 II de la loi du 3 août 2009, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé n'est pas implanté dans une telle zone et ce moyen est, par suite, inopérant ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article L. 750-1 du code de commerce, les implantations d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, ces dispositions n'impliquaient pas que la commission nationale vérifiât la conformité du projet qui lui était soumis aux orientations contenues, d'une part, dans la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Seine, d'autre part, dans la charte d'urbanisme commercial de la grande agglomération caennaise ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces documents ne sauraient être utilement invoqués ; 14. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme invoquées par les requérants ne s'appliquent, en vertu du premier alinéa de cet article, qu'aux communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale ; qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, la commune de Blainville-sur-Orne était couverte par le schéma directeur de l'agglomération caennaise, approuvé le 1er juillet 1994, ayant valeur de schéma de cohérence territoriale en application des dispositions de l'article L.122-18 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est inopérant ; 15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les orientations du schéma directeur de l'agglomération caennaise dont les requérants soutiennent qu'elles sont incompatibles avec l'autorisation accordée par la commission nationale le 10 novembre 2011 sont celles du schéma directeur révisé qui a été transmis à la préfecture de Caen le 14 décembre 2011 et non celle du schéma directeur en vigueur à la date d'édiction de la décision attaquée ; que, par suite, ce moyen est également inopérant ; Sur l'appréciation de la commission nationale : 16. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 17. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des effets du projet en matière d'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet aura pour effet de diversifier l'offre alimentaire dans sa zone d'implantation, où la population a sensiblement augmenté entre 1999 et 2008, considération dont la commission nationale pouvait légalement tenir compte, et de contribuer à l'animation de la vie urbaine ; d'autre part, que cette implantation ne provoquera pas d'augmentation considérable des flux de circulation affectant le réseau routier, qui a fait l'objet de récents travaux de viabilisation ; qu'enfin le projet sera desservi par une ligne d'autobus mise en place par les services de la commune de Blainville-sur-Orne , ainsi que par des voies cyclables ; 18. Considérant, en second lieu, que, s'agissant des effets du projet en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que des espaces verts ainsi qu'une haie végétale sont prévus pour faciliter son insertion paysagère et que la construction d'un bâtiment " basse consommation " et des mesures de réduction des consommations d'énergie assurent au projet une qualité environnementale suffisante ; que le risque industriel et le risque de remontées de nappe phréatique à proximité du projet invoqués par les requérantes ne sont pas établis par les pièces du dossier ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus en accordant l'autorisation attaquée ; 20. Considérant que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SCI FVKL, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de sa décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 600 euros à verser à la SCI FVKL au titre de ces dispositions ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la SCI FVKL qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de la SNC Le Fortunat, M. Barbier, la SARL Le Castellan, Mme Mariette, M. Yvon, M. Enguehard, M. Jehenne, la SARL Le verger de Blainville, Mme Lelouvier et la société Aux délices de Blainville est admise. Article 2 : Les requêtes des SAS Jaly, Sandsev, Comptoir destockage alimentaire, Laville loisirs motoculture et la SARL Pharmacie Pegasus, ainsi que de Mmes Bellanger, Fleur et Debieu sont rejetées. Article 3 : Les SAS Jaly, Sandsev, la SARL Comptoir destockage alimentaire, SARL Laville loisirs motoculture et la SARL Pharmacie Pegasus, ainsi que Mmes Bellanger, Fleur, et Debieu verseront chacun, à la SCI FVKL, la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Jaly, Sandsev, Comptoir destockage alimentaire, Laville loisirs motoculture, Pharmacie Pegasus, Le Fortunat, Le Castella, Le verger de Blainville et Aux délices de Blainville, à MMmes Magali Bellanger, Fleur, Nathalie Debieu, Mariette et Lelouvier, à MM. Barbier, Yvon, Enguehard, Jehenne, à la SCI FVKL ainsi qu'à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027111086
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