Conseil d'État6ème et 1ère sous-sections réunies
Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 30 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027111087
- Date
- 30 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 2010 et 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. R...O..., Mme K...F..., Mme Q...D..., Mme H...J..., Mme I...A..., M. S...G..., M. B...C..., M. M...N..., M. E... P..., domiciliés...,; M. O...et autres demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01307 du 24 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel dirigé contre le jugement n° 0404270 du 11 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions en date des 13, 16 et 17 février 2004, par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Chambéry et le procureur général près cette cour ont refusé de mettre en paiement une partie des vacations et remboursements de salaire pour l'exercice de leurs fonctions prud'homales du mois de janvier 2004 et, d'autre part, des décisions implicites de rejet de leurs demandes de paiement d'heures de présence adressées aux mêmes autorités et reçues le 5 avril 2004 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 2004-435 du 24 mai 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCPD..., Pinet, avocat de M.G..., de M. O..., de M.N..., de M.P..., de M.C..., de MmeD..., de Mme J..., de Mme A...et de MmeF..., - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCPD..., Pinet, avocat de M. G..., de M.O..., de M.N..., de M.P..., de M.C..., de MmeD..., de MmeJ..., de Mme A...et de Mme F...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros (...) " ; que l'article D. 51-10-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précisait que : " Les indemnités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. O..., MmeF..., MmeD..., MmeJ..., MmeA..., M.G..., M.C..., M. N...et M. L...exerçaient en 2004 les fonctions de président et conseillers du collège salarié au sein du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ; que, par un courrier du 17 février 2004, le premier président de la cour d'appel de Chambéry et le procureur général près cette cour ont transmis à M. O...des lettres des 13 et 16 février 2004, adressées à chacun de ces conseillers ainsi qu'à M. O...lui-même, leur faisant savoir qu'une partie seulement des vacations et des remboursements faisant l'objet des " relevés d'heures de présence " établis au titre du mois de janvier 2004, pouvaient être mis en paiement, le surplus nécessitant des informations et explications complémentaires ; que, par lettres du 2 avril 2004, reçues le 5 avril 2004, adressées au premier président de la cour d'appel de Chambéry et au procureur général près cette cour, chacun des requérants a demandé la mise en paiement immédiate du surplus des " heures de présence " ayant fait l'objet des demandes d'informations et d'explications complémentaires ; que des décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées le 5 juin 2004 ; que, par jugement du 11 avril 2008, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des courriers des 13, 16 et 17 février 2004, ainsi que des décisions implicites de rejet nées le 5 juin 2004 ; que, par l'arrêt attaqué du 24 juin 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé ce jugement ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. O...et autres soutenaient devant la cour administrative d'appel que les décisions implicites de refus de paiement des heures de présence avaient été prises incompétemment par les chefs de cour, ces derniers ne pouvant être regardés comme ayant transmis au préfet, autorité compétente en sa qualité d'ordonnateur secondaire, les demandes de mise en paiement formées par les conseillers prud'hommes ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Lyon a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant, en premier lieu, que les lettres des 13 et 16 février 2004, adressées le 17 février 2004 au président du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, au vice-président et au greffier du tribunal, comportent des demandes de renseignements sur les relevés d'heure de présence ; que si elles indiquent qu'un certain nombre d'heures de vacations et de remboursements ne peuvent être mis en paiement avant que des précisions supplémentaires soient apportées par les conseillers prud'hommes concernés, ces lettres ne constituent pas des décisions de refus de paiement ; qu'il suit de là qu'elles ne présentent pas le caractère de décisions faisant grief ; que, dès lors, c'est à bon droit que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de ces lettres ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que le silence gardé pendant plus de deux mois sur les demandes des requérants, reçues par le premier président de la cour d'appel de Chambéry et le procureur général près cette cour le 5 avril 2004, a fait naître le 5 juin 2004 des décisions implicites de rejet ; qu'à la date des décisions implicites de rejet contestées, l'ordonnateur secondaire des dépenses litigieuses était le préfet territorialement compétent ; qu'il incombait, en conséquence, au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour, destinataires des demandes des requérants, de les transmettre au préfet ; qu'ainsi, ces demandes doivent être regardées comme ayant été adressées au préfet, qui est ainsi réputé les avoir rejetées implicitement à l'expiration d'un délai de deux mois après leur réception ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente ; 7. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 512-7 du code du travail, alors applicable, disposait que " Le président du conseil de prud'hommes assure l'administration et la discipline intérieure de la juridiction " ; qu'aux termes de l'article R. 512-13 du même code, alors applicable : " Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort. / Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité. / Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites " ; 8. Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article D. 51-10-3 du code du travail citées ci-dessus, il revenait au président du conseil de prud'hommes de viser l'état horaire, établi par le greffier en chef, retraçant les heures de présence des conseillers prud'hommes, il appartenait au préfet, en sa qualité d'ordonnateur secondaire et en vertu de l'article 30 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, de vérifier la réalité du service fait avant d'arrêter le montant de la rémunération due à ce titre ; que, pour permettre de telles vérifications, le premier président de la cour d'appel et le procureur général pouvaient, dans l'exercice de leur pouvoir permanent d'inspection du fonctionnement des conseils de prud'hommes, demander des précisions sur la justification du caractère effectif des heures de présence déclarées par les conseillers prud'hommes et vérifier l'usage, par le président du conseil de prud'hommes, de ses prérogatives de contrôle des heures déclarées ; qu'aucun principe, notamment pas celui de l'indépendance de l'exercice des fonctions juridictionnelles, ne s'oppose à de telles vérifications ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, préalablement à la mise en paiement des heures déclarées, le premier président de la cour d'appel de Chambéry et le procureur général près cette cour ne pouvaient demander à M. O...et autres des précisions relatives à la justification des heures de présence déclarées et de ce que, par suite, le préfet ne pouvait refuser la mise en paiement immédiate qu'ils demandaient, doit être écarté ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'à l'appui de leurs conclusions, les requérants soulèvent pour le surplus les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif et tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses, du non respect de la procédure disciplinaire, de l'incompétence du greffier pour annoter les relevés de présence des conseillers prud'hommes et de leur droit à être indemnisés au titre du temps de trajet ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de les écarter ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. O...et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son jugement du 11 avril 2008, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 juin 2010 est annulé. Article 2 : La requête présentée par M. O...et autres devant la cour administrative d'appel de Lyon et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. R...O..., premier requérant dénommé, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Hélène D...et François Pinet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'État.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 30 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027111087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel