Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 25 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027111120
- Date
- 25 février 2013
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 10 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04224 du 25 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête dirigée contre le jugement du 30 avril 2009 du tribunal administratif de Paris et tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M.B..., - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B...portant sur les années 1999 à 2001, les sommes perçues par les intéressés au titre des années 2000 et 2001 ont été taxées d'office, sur le fondement du 1° de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers ainsi qu'en tant que revenus d'origine indéterminée ; que par un arrêt du 25 janvier 2011, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des pénalités assignées à M. B...en application de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2000 et 2001, mais a rejeté les conclusions de l'appel tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces mêmes années ; que M. B...se pourvoit en cassation contre ce arrêt en ce qu'il lui fait grief ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 2. Considérant qu'en jugeant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que le contribuable, pour soutenir que l'administration fiscale aurait dû privilégier la procédure contradictoire d'imposition, n'était pas fondé à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la doctrine administrative BOI 13 L-4-75 et de la documentation administrative 5 B-8221, qui sont relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent, par suite, être regardées comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L 80 A, la cour n'a pas insuffisamment motivé sa décision ; Sur le bien-fondé des sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée : 3. Considérant que lorsque l'administration fiscale procède à la taxation d'office du revenu global d'un contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, de rattacher ce revenu à une catégorie particulière à moins que cette origine et la nature du revenu ne ressortent des documents ou d'informations qui se trouvent en sa possession ; qu'en particulier, les sommes versées par une société à un contribuable sont imposées à bon droit entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il n'établit pas les motifs de leur versement ; qu'il lui est toutefois loisible d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie particulière de revenus ; 4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale ne disposait d'aucun renseignement sur la nature des sommes versées par la société portugaise Agesilas au crédit de certains comptes bancaires de son gérant et associé unique M.B..., taxé d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'intéressé, qui supportait la charge de la preuve, ait établi que ces sommes constituaient, comme il le soutenait, des " revenus de gérant " ou des dividendes ; qu'en proposant ainsi une simple alternative sans apporter de justifications sur l'objet réel des versements effectués par la société au crédit de ses comptes bancaires, M. B...ne justifiait pas du rattachement de ces sommes à une catégorie particulière de revenus ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que ces sommes provenaient d'une société dont il était le gérant ne permettait pas de faire regarder les versements litigieux comme des libéralités taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces sommes avaient été à bon droit imposées comme revenus d'origine indéterminée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 25 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027111120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel