Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 13 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027111122
- Date
- 13 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme C...D..., demeurant..., ainsi que le mémoire, enregistré le 23 mai 2012, présenté pour M. B...D..., demeurant à..., ; M. D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05156 du 18 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de Mme D...tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0412157 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur ; - les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M.D..., - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. D...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en participation Cogim-Viguié-D..., soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a procédé au rehaussement de son résultat de l'exercice clos en 1997 ; que cette société, qui a reçu la notification de ce redressement le 19 décembre 2000, avait pour associée la SNC Viguié D...Promotion, également soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, dont M. D..., décédé le 21 décembre 2000, détenait 50 % des parts sociales ; que l'administration a adressé le 14 mars 2003 une notification de redressement à MmeD..., en sa qualité de légataire de M. D..., son époux, l'informant des conséquences à son égard du rehaussement des résultats de la SNC Viguié D...Promotion résultant du redressement notifié à la société en participation Cogim-Viguié-D... ; que MmeD..., aux droits de laquelle vient M. D... qui a déclaré reprendre l'instance engagée par sa mère, décédée, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 février 2011 de la cour administrative d'appel de Paris confirmant le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison de ce redressement ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D...s'est elle-même, dans ses écritures, déclarée informée par la notification de redressement qui lui avait été adressée le 14 mars 2003 des motifs ayant conduit au redressement dont elle mentionnait le montant et l'année de rattachement ; que le ministre, dans son mémoire en défense devant la cour, a indiqué, sans être contredit sur ces points, que les copies des deux notifications adressées à la société en participation Cogim-Viguié-D... et à la SNC Viguié D...Promotion étaient jointes à la notification dont Mme D...avait été destinataire et que les conséquences financières du redressement sur le revenu de l'année 1997 des époux D...avaient été portées à la connaissance de la contribuable ; qu'en conséquence, la cour n'a ni entaché son arrêt d'une inexactitude matérielle ni commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits, qu'elle n'a pas dénaturés, que la notification de redressement du 14 mars 2003 était suffisamment motivée, alors même qu'elle n'avait pas été versée au dossier ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; que le principe d'unité de la procédure ne joue que dans la relation entre la société de personnes et son associé ; que, si lorsque l'administration se fonde, pour établir les redressements, sur des renseignements dont elle a pris connaissance en usant de son droit de communication auprès d'un tiers, elle doit informer le contribuable de la nature et de la teneur des documents en cause de façon à mettre l'intéressé à même, avant la mise en recouvrement des impositions, de demander la communication des pièces, la cour a pu juger sans erreur de droit que l'administration fiscale n'avait pas commis d'irrégularité en refusant de communiquer à MmeD..., avant la mise en recouvrement des impositions, des documents obtenus de tiers ayant fondé le rehaussement du résultat fiscal de la société en participation Cogim-Viguié-D... dont M. A...D..., son époux décédé, aux droits duquel elle venait, n'était pas personnellement l'associé, alors même que cette société était détenue par une société de personnes dont il était l'associé ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, " la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article L. 53 du même livre que la notification régulièrement faite à une société, dont les associés sont en application de l'article 8 du code général des impôts personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, des redressements apportés à ses résultats déclarés, interrompt la prescription à l'égard non seulement des associés personnes physiques de la société qui fait l'objet d'un redressement, mais également, quand les associés de celle-ci comporte des personnes morales elles-mêmes soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, à l'égard des associés personnes physiques de ces dernières sociétés ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé que la société en participation Cogim-Viguié-D... s'était vu notifier le 19 décembre 2000, soit avant l'expiration du délai de reprise de l'administration, les redressements résultant de l'intégration dans ses résultats d'une indemnité perçue au cours de l'exercice clos en 1997 et non déclarée, que cette notification avait interrompu la prescription à l'égard de cette société ainsi que de la SNC Viguié-D... Promotion et de M. D..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en déclarant opposable à MmeD..., prise en sa qualité de légataire de M. D...et destinataire à ce titre de la notification de redressement du 14 mars 2003 l'informant des conséquences du rehaussement opéré à l'encontre de la société en participation Cogim-Viguié-D... et de la SNC Viguié D...Promotion dont son époux était associé, l'interruption du délai de prescription survenue à l'égard de ce dernier, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.D..., qui vient aux droits de MmeD..., n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027111122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel