Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 21 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027113369
- Date
- 21 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le siège est au 34-36, rue du Louvre à Paris (75042) ; la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1102492 du 18 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers en tant, d'une part, qu'il a rejeté sa saisine déférant au tribunal sa décision du 7 novembre 2011 rejetant le compte de campagne de M. A...B..., candidat non élu à l'élection cantonale organisée les 20 et 27 mars 2011 dans le canton d'Angoulême-Ouest (Charente), et en tant, d'autre part, qu'il a invité le candidat, s'il s'y croit fondé, à former une demande auprès de la Commission en vue du remboursement de ses dépenses électorales ; 2°) de confirmer le rejet du compte de campagne de M.B...; 3°) de juger que M. B...ne peut prétendre, à ce titre, au remboursement forfaitaire de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; 1. Considérant que, par une décision du 7 novembre 2011, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. A...B..., candidat aux élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 dans la circonscription d'Angoulême-Ouest (Charente), au motif que le candidat avait payé directement, hors du compte bancaire du mandataire financier, une somme de 1 437 euros représentant 34,94 % du montant total des dépenses et 11,59 % du plafond des dépenses ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, la Commission a saisi le tribunal administratif de Poitiers, en qualité de juge de l'élection ; que, par un jugement du 18 janvier 2012, le tribunal administratif de Poitiers, estimant qu'il ne convenait pas de déclarer M. B...inéligible, a rejeté la saisine de la Commission ; que celle-ci interjette appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification des dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le juge de l'élection, saisi par cette commission, " prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales " ; enfin, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral, dans sa rédaction issue de la même loi : " sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est tenue, lorsqu'elle rejette le compte de campagne d'un candidat, de saisir le juge de l'élection ; que si ce dernier, régulièrement saisi, estime que la Commission a rejeté à bon droit le compte de campagne mais que le cas du candidat ne relève pas d'une volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, il lui appartient seulement de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat ; qu'il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la Commission ; 4. Considérant que, par le jugement attaqué du 18 janvier 2012, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par la Commission sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a estimé dans ses motifs non contestés que le compte de campagne de M. B...avait été rejeté à bon droit mais que le cas de l'intéressé ne relevait pas d'une volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; que, par suite, le manquement ainsi retenu ne justifiait pas que le candidat soit déclaré inéligible ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa saisine, alors qu'il aurait dû se borner à décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. B...en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; 5. Considérant, en second lieu, que dès lors que le juge de l'élection a constaté, par des motifs non contestés, que le compte de campagne de M. B...a été rejeté à bon droit, il n'y a pas lieu pour ce juge de fixer le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 janvier 2012 est annulé en tant qu'il rejette la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Article 2 : Il n'y a pas lieu de déclarer M. B...inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Article 3 : Le surplus des conclusions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027113369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel