Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 16 janvier 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027113388
- Date
- 16 janvier 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 6 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200213 du 17 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M.B..., suspendu l'exécution de la décision du 23 septembre 2011 du préfet du Bas-Rhin portant refus de permis de construire et a enjoint à ce dernier de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire présentée par M.B... ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B..., de rejeter sa demande de suspension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B..., - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M.B... ; 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative relatives aux décisions de suspension prononcées par le juge des référés : " La suspension prend fin au plus tard lorqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision " ; 2. Considérant que, par un jugement du 20 novembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a statué, en y faisant d'ailleurs droit, sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin avait refusé de lui accorder un permis de construire ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi introduit par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette même décision du 23 septembre 2011, sont devenues sans objet ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...la somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 16 janvier 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027113388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel