Conseil d'État8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 27 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027120795
- Date
- 27 février 2013
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ipsen, dont le siège est 65 quai Georges Gorse à Boulogne Billancourt (92100), représentée par son président-directeur général ; la société Ipsen demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 09VE02848 du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0605586, 0608653 du 12 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales et à celle des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1999 et 2000 et des années 2003 et 2004, a, après avoir annulé le jugement, rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour la société Ipsen ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'article 126 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Ipsen, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la société Ipsen ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Société de conseils, de recherches et d'application scientifiques (SCRAS) est une société intégrée au groupe fiscal constitué par la société anonyme Ipsen, qui, en sa qualité de société mère intégrante, est redevable de l'impôt dû par le groupe en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ; que le laboratoire américain Tulane University a concédé, au niveau mondial, à la filiale américaine de la société SCRAS, la société Biomeasure, la licence exclusive de deux brevets, enregistrés aux Etats-Unis, qui protègent le principe pharmaceutique actif dénommé Lanréotide ; que la société Biomeasure a elle-même sous-concédé à la société SCRAS une licence exclusive d'exploitation des brevets ; qu'à l'issue de travaux de recherche effectués par la société Ipsen Biotech, devenue Beaufour Ipsen Biotech, filiale de la société SCRAS, une formule pharmaceutique à base de Lanréotide a pu être mise au point sous la marque Somatuline, déposée par la société SCRAS ; que la société SCRAS a sous-concédé à l'ensemble des sociétés distributrices du groupe des licences exclusives d'exploitation du brevet de la molécule Lanréotide et de la marque Somatuline ; qu'en contrepartie, elle percevait de ses filiales des redevances représentant 2% du chiffre d'affaires au titre de la marque, et 6% au titre du brevet ; qu'elle reversait une partie des redevances perçues au titre de la concession du brevet Lanréotide à la société Biomeasure ; qu'à la suite de deux vérifications de comptabilité portant d'une part sur les exercices clos en 1998 et 1999 et, d'autre part, sur l'exercice clos en 2000, l'administration a remis en cause l'application des dispositions du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts aux redevances perçues de ses filiales par la même société SCRAS ; qu'en l'absence de mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant de ce redressement au titre de l'année 2000, sont seules restées en litige les impositions supplémentaires auxquelles a été assujettie la société au titre de l'année 1999 ; que, s'agissant des années 2003 et 2004, la société Ipsen, après avoir fait application du taux de droit commun aux redevances perçues par la société SCRAS de ses filiales, a présenté une réclamation afin de bénéficier des dispositions du 1 de l'article 39 terdecies et a demandé la réduction des impositions primitives auxquelles elle avait été assujettie ; que, par un jugement du 12 juin 2009, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes de la société Ipsen ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement, a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d'inventions brevetables, ainsi qu'au résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'avant l'entrée en vigueur du II de l'article 126 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le régime des plus-values à long terme ne s'appliquait pas aux redevances versées par un sous-concessionnaire à celui qui lui a sous-concédé sa licence d'exploitation d'un brevet ; que si, au regard du droit commun des contrats, un contrat de sous-concession a la nature d'un contrat de concession, une telle circonstance est sans incidence sur le régime fiscal des redevances versées ; que, par suite, la cour, qui a relevé que la société SCRAS était sous-concessionnaire du brevet protégeant le principe actif pharmaceutique dénommé Lanréotide, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le taux réduit qui résulte des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts n'était pas applicable aux redevances que lui versaient ses filiales au titre des contrats de sous-concessions de licence d'exploitation du brevet ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies, le régime des plus-values à long terme est également applicable : " en ce qui concerne la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes : a) le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ; b) il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; c) Il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci. " ; que, pour l'application de ces dispositions, les opérations de recherche mentionnées au a) doivent avoir été financées et accomplies par la société qui concède le procédé de fabrication ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le produit commercialisé sous la marque Somatuline était le résultat de travaux de recherche conduits pendant cinq ans par la société Ipsen Biotech pour mettre au point une formule pharmaceutique à base de Lanréotide ; que la cour a relevé qu'aux termes de l'article 3 de la convention du 22 novembre 1990 conclue entre la société SCRAS et sa filiale, la société Ipsen Biotech, dénommée dans le contrat " le licencié ", celle-ci " s'engage à poursuivre ses efforts pour développer à ses frais la Molécule en au moins un produit afin d'exploiter ledit produit dans les meilleurs délais sur le Territoire. Tout le savoir-faire généré par le licencié restera sa propriété exclusive (...) L'enregistrement sera la propriété du licencié " ; que, par suite, la cour, après avoir souverainement relevé que la société SCRAS ne pouvait être regardée comme ayant elle-même développé le principe actif avant de concéder à ses filiales distributrices les droits d'exploitation du procédé de fabrication industriel et de la marque Somatuline résultant de ces travaux de recherche, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors que la société SCRAS n'avait pas elle-même procédé aux opérations de recherche portant sur les procédés de fabrication industriels relatifs à l'exploitation du brevet, elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ipsen n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ipsen est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ipsen et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 27 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027120795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel