Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 27 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027120797
- Date
- 27 février 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1104946 du 5 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de l'article R. 114 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 3 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et fondée, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, sur la décision du 21 septembre 2011 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. A...B..., candidat à l'élection cantonale générale des 20 et 27 mars 2011 dans la circonscription de Marmoutier (Bas-Rhin) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; Sur le bien fondé du rejet du compte de campagne : 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 21 septembre 2011, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M.B..., candidat à l'élection cantonale générale des 20 et 27 mars 2011 dans le canton de Marmoutier (Bas-Rhin), au motif que la contribution financière apportée à sa campagne électorale par la société Alsace maintenance SARL, était contraire aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il est constant que cette société, dont M. B... est le dirigeant, a mis à la disposition de ce dernier, durant la campagne électorale, deux véhicules ainsi que plusieurs salariés chargés, sur leur temps de travail, du collage des affiches électorales ; que ces prestations doivent être regardées comme des dons d'une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il s'ensuit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était fondée à rejeter le compte de campagne de M.B... ; Sur l'inéligibilité : 3. Considérant que, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le juge de l'élection peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, prononcer l'inéligibilité du candidat " dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. " ; que, l'inéligibilité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral constituant une sanction ayant le caractère d'une punition, il incombe, dès lors, au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue ; qu'ainsi ces dispositions sont applicables au présent litige ; que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ; qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'importance de l'avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats ; 4. Considérant, comme il a été dit précédemment, que M. B...a reçu, pour le financement de sa campagne, des dons de la part de la société Alsace maintenance SARL, contrevenant ainsi, de manière caractérisée, aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, par suite, eu égard tant à la nature de la règle méconnue qui participe de manière substantielle à la transparence et à la régularité du financement des campagnes électorales qu'au caractère délibéré du manquement constaté s'agissant d'une règle dépourvue de toute ambiguïté, il convient de prononcer l'inéligibilité de M. B...en qualité de conseiller général pour une durée de un an à compter de la date de la présente décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : M. B...est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une période de un an à compter de la date de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027120797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel