Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 27 février 2013
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000027120799
- Date
- 27 février 2013
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1105440 du 5 novembre 2012, enregistrée le 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative et de l'article R. 114 du code électoral, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée le 3 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et fondée, en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral, sur la décision du 17 octobre 2011 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. B...A..., candidat à l'élection cantonale générale des 20 et 27 mars 2011 dans la circonscription du dixième canton de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; Sur le bien fondé du rejet du compte de campagne : 1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 17 octobre 2011, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M.A..., candidat à l'élection cantonale générale des 20 et 27 mars 2011 dans la circonscription du dixième canton de Strasbourg, au motif que la contribution financière apportée à sa campagne électorale par la fédération du Bas-Rhin du parti radical de gauche, était contraire aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, d'une part, il est constant que cette fédération ne figurait pas dans la liste des entités qui étaient autorisées à participer au financement des campagnes électorales pour le compte du parti radical de gauche, telle qu'établie par ce parti et transmise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et que, d'autre part, elle ne pouvait être regardée comme un parti ou un groupement politique au sens des dispositions de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; qu'il s'ensuit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques était fondée à rejeter le compte de campagne de M.A... ; Sur l'inéligibilité : 3. Considérant que, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, le juge de l'élection peut, en application du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, prononcer l'inéligibilité du candidat " dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales. " ; que l'inéligibilité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral constituant une sanction ayant le caractère d'une punition il incombe, dès lors, au juge de l'élection, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'un candidat dont le compte de campagne est rejeté soit déclaré inéligible et à ce que son élection soit annulée, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date des faits litigieux et celle à laquelle il statue ; qu'ainsi ces dispositions sont applicables au présent litige ; que, pour déterminer si un manquement est d'une particulière gravité au sens de ces dispositions, il incombe au juge de l'élection d'apprécier, d'une part, s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et, d'autre part, s'il présente un caractère délibéré ; qu'en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l'importance de l'avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l'égalité entre les candidats ; 4. Considérant que s'il est établi que M. A...a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui présentent un caractère substantiel, il résulte toutefois de l'instruction que ce dernier pouvait légitimement penser que la fédération du Bas-Rhin du parti radical de gauche, sous l'étiquette duquel il se présentait, était habilitée à lui verser une contribution pour le financement de sa campagne électorale ; que M. A...ne saurait, par suite, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant commis un manquement délibéré aux dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de déclarer M. A...inéligible ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. A...inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 février 2013
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000027120799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel